EN QUOI UN ARBITRAGE ROYAL RELATIF À LA PLEINE – CITOYENNETÉ EFFECTIVE DES MRE , SERAIT-IL HAUTEMENT SOUHAITABLE ?

EN QUOI UN ARBITRAGE ROYAL RELATIF À LA PLEINE
CITOYENNETÉ EFFECTIVE DES MRE , SERAIT-IL
HAUTEMENT SOUHAITABLE ?

Par Abdelkrim Belguendouz
Pr universitaire (Rabat), chercheur en migration
La longue étude suivante est due au Professeur Abdelkrim Belguendouz, chercheur en migration. Une synthèse en a été présentée lors du colloque organisé le 25 juillet 2026 au siège du Haut Commissariat aux Anciens Résistants et aux Anciens Membres de l’Armée de Libération à Rabat par le « Mouvement Maroc De Demain » ( Paris), en partenariat avec l’ « Association Marocaine de Science Politique » (Rabat), le «Centre Civil Démocratique de la Migration Marocaine »(Belgique), « Center for Health, Éducation ans Social Cohésion » ( Amsterdam), « Almohagir »(Paris), «GREM » ( Rabat), «Hiwar TV » (Bruxelles), «CDDM », «AMOME » (Belgique) sur le thème : « La citoyenneté des Marocains du Monde entre acquis et défis ».
Compte tenu de l’actualité pressante à quelques semaines du scrutin législatif du 23 septembre 2026 et des enjeux très sensibles liés à cette thématique d’intérêt national, OujdaCity publie l’intégralité de cette contribution au débat public pour l’action. Avant de montrer en quoi le dossier des droits politiques des citoyens MRE par rapport au Maroc pourrait faire l’objet d’un Arbitrage Royal conformément à l’article 42 de la Constitution de 2011, la première partie démontre comment toutes les institutions concernées par ce dossier n’ont pu le résoudre jusqu’à présent . Le dernier volet est relatif à cet Arbitrage Suprême souhaitable qui pourrait prendre la forme en particulier d’une révision de l’article 17 de la Constitution par la réunion conjointe des deux chambres du Parlement , à la Haute Initiative du Souverain.
Retour à une thématique de la plus haute importance relative aux droits politiques des citoyens MRE par rapport à leur pays d’origine et de cœur, le Maroc, que nous avions déjà abordée il y’a quelque temps mais sur laquelle on ne peut que revenir, tant que le problème reste posé avec acquitte. Dans cette nouvelle version , approfondie et enrichie, des précisions et affinements de propositions vont être présentés en fonction de l’évolution de l’actualité la plus immédiate en la matière, en déclinant en particulier les tenants et aboutissants de cette question parmi les plus sensibles .
Nous voudrions montrer en particulier que les prétendues solutions de compromis distillées au niveau médiatique en particulier par les artisans ( et partisans) du statu quo, – à savoir l’instauration du vote électronique à distance du pays d’immigration vers le Maroc et le découpage de circonscriptions régionales internes au Maroc pour les MRE – comme le propose également une tribune tendancieuse de Abdellah Tourabi publiée dans TelQuel du 19 juin 2026 – , constituent des pièges de l’ingénierie textuel destiné à pérenniser l’éviction civique des citoyens MRE. Au niveau juridique, le silence quasi-unanime des parlementaires sur l’opérationnalisation de la pleine citoyenneté des MRE dans le cadre de la nouvelle loi organique relative à la Chambre des Représentants (n° 53-25) et le gel de l’application de la nouvelle loi organique relative à l’exception d’inconstitutionnalité ( n° 35-24 validée par la Cour constitutionnelle le 17 juin 2026), constituent le révélateur le plus net d’asphyxie de ces droits politiques .
En effet, 15 ans après la promulgation de la loi fondamentale du 29 juillet 2011, l’exercice du suffrage universel direct hors frontières, solennellement garanti et sacralisé par l’article 17, demeure confiné dans une ineffectivité matérielle totale. L’administration territoriale et le gouvernement de manière générale ont substitué à l’obligation constitutionnelle d’application immédiate du texte , une doctrine de l’ajournement indéfini , habillé sous les concepts lénifiants de « progressivité législative », de « complexité logistique » et «d’obstacles pratiques insurmontables » . Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment sortir de ce blocage en présentant quelques pistes de solution ?
Rappel incontournable
> Le 6 novembre 2005, à l’occasion du 30è anniversaire de la glorieuse Marche Verte , le Roi Mohammed VI annonçait dans un discours royal fondateur , quatre décisions complémentaires en faveur de la communauté marocaine résidant à l’étranger, qui ont restitué la dignité citoyenne aux membres de la communauté, toutes générations confondues.
> La première décision , consiste à faire représenter de manière « appropriée, réaliste et rationnelle » la communauté à la Chambre des Représentants . La seconde prévoyait la manière, le moyen ou la méthode pour parvenir à la réalisation de cette représentation . Il s’agit de la création à l’horizon du scrutin législatif de 2007 , de circonscriptions électorales législatives de l’étranger, permettant aux citoyens Marocains résidant à l’étranger d’exercer leur droit de vote et d’éligibilité parlementaire à partir des pays d’accueil . La troisième décision était relative à l’établissement de procédures souples permettant enfin aux nouvelles générations de MRE de s’inscrire sur les listes électorales pour pouvoir participer à toutes les élections marocaines . La quatrième décision concernait la création du Conseil supérieur de la communauté marocaine résidant à l’étranger ( qui s’appellera au moment de sa création Conseil de la communauté marocaine â l’étranger (CCME).
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> L’application des deux dernières décisions a pris le cours normal par l’adoption de la loi 23-06 relative aux nouvelles générations de MRE et le lancement du processus qui a débouché sur la création le 21 décembre 2007 du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME). Par contre , l’application des deux premières décisions audacieuses pour l’intégration politique des citoyens MRE dans la vie démocratique nationale, a connu dés le départ un problème sérieux . Au lieu de les faire appliquer dés le scrutin législatif de 2007, le gouvernement de l’époque ainsi que sa majorité (RNI, Istiqlal, USFP,PPS) ont pris un autre tournant , celui de sursoir à leur concrétisation immédiate, l’attente perdurant jusqu’à nos jours. Et la seule solution préconisée par un responsable institutionnel comme l’ex numéro 3 du CCME est de ne pas faire comme les partisans de la représentation MRE au Parlement « qui sont très peu nombreux » et qui «s’accrochent religieusement au discours royal 2005 »(!!!)(Driss Ajbali dans l’hebdomadaire casablancais «Actuel » n° 99)
> Sur ce plan , plus le temps passe, quitte à nous répéter, nous continuons à lui répondre fermement non, pas d’amnésie ou d’ironisation ! Les discours royaux doivent garder leur honorabilité et respectabilité, même s’ils dérangent ceux qui veulent effacer en particulier ce discours fondateur, progressiste, majeur et incontournable de la mémoire collective nationale et plaident pour que dans le débat public sur les droits politiques des citoyens MRE par rapport au Maroc, on cesse définitivement de s’y référer , en considérant ce discours comme « caduc », dépassé .
Le site officiel « rénové » du CCME est d’’ailleurs allé dans cette même dérive , dans la mesure où les discours royaux du 6 novembre 2005,6 novembre 2006 et 6 novembre 2007 ont été carrément enlevés , ne figurant plus parmi les textes fondateurs de ce Conseil. Est-ce parce que celui de 2005 intègre les MRE dans leur pleine citoyenneté et celui de 2007 prône l’élection démocratique des membres de la nouvelle mouture de cette institution , au lieu de leur nomination dans la formule initiale qui perdure !?
Il y’a 20 ans déjà…
Le 16 juin 2006, il y’a de cela 20 ans, le gouvernement qui était en pourparler préélectoral à la veille des élections législatives de 2007 , faisait prendre à la majorité gouvernementale de l’époque une décision lourde de conséquences pour les droits politiques des citoyens MRE par rapport au Maroc , qui était pourtant résolue positivement par le discours du 6 novembre 2005. Au lieu de passer à l’effectivité immédiate de ces droits, prétextant des difficultés matérielles , organisationnelles, logistiques et le manque de temps, le gouvernement conforté par les partis et les parlementaires de la majorité, a préféré suspendre indéfiniment ces mesures, dans l’attente du « mûrissement»indispensable de la situation .
C’est l’application de la méthode dite « évolutive », « graduelle » ou « progressive » , préférant aller pas à pas, sans se presser ou se précipiter, en prenant tout le temps nécessaire pour que les conditions propices soient remplies pour assurer une transition réussie. De fait, au vu de l’expérience, c’est la stratégie de la temporisation, de la remise toujours à plus tard, de la continuité de l’immobilisme et du surplace, de donner du temps au temps .La raison de fond renvoie en fait à la peur politique des résultats des urnes consulaires qui sont considérés par les responsables du dossier politique électoral,comme imprévisibles et risqués pour l‘équilibre politique , parlementaire et institutionnel recherché au Maroc , ainsi que pour les équilibres partisans nationaux.
Dans un lapsus révélateur, c’est le CCME lui-même qui reconnait à la page 19 de son livre édité en français en octobre 2013 et intitulé : « la question de la participation politique et de la représentation parlementaire des Marocains du Monde » que « la participation politique des expatriés pose des questions majeurs quant aux équilibres politiques intérieurs »! Cette citation a été reprise aussi dans l’édition en langue arabe du même livre ( qui n’est pas rappelons-le , un avis consultatif, le Conseil n’ayant présenté aucun durant ses 19 années d’existence quelque soit la thématique) et également dans dans bien d’autres brochures du CCME . De notre point de vue, c’est par ce qu’on ne peut pas contrôler les élections de près dans les pays hôtes ( et maîtriser les résultats), que l’on préfère ne pas les organiser .
L’approche consiste à valider et á encenser le principe théorique des droits politiques de la communauté marocaine émigrée , la « pleine citoyenneté », tout en suspendant indéfiniment leur application pratique dans l’attente de l’indispensable maturation des conditions techniques et logistiques de réalisation . En d’autres termes, elle réduit de manière fondamentale l’engagement constitutionnel de 2011 ( article 17).
La Constitution rénovée du 1er juillet 2011 a confirmé en effet les décisions royales avancées du 6 novembre 2005 à travers notamment l’article 17, confirmant pour les Marocains résidant à l’étranger le « droit de pleine citoyenneté, y compris le droit d’être électeurs et éligibles ». Or depuis vingt ans , c’est la rengaine. Cet engagement constitutionnel relatif à la citoyenneté intégrale ou citoyenneté complète est réduit à une promesse non tenue.
Relevons ici un élément factuel très important . La procuration pour le vote MRE à l’occasion des élections législatives n ‘a pas été instituée en 2011 comme cela est dit souvent, mais elle est liée à la mise en place le 16 juin 2006 de la méthode graduelle ou évolutive.C’est la loi n°07-07 modifiant et complétant la loi n° 9-97 formant code électoral , publiée au Bulletin officiel sous le n°5586 du 13 décembre 2007 qui l’a mise en place . Précisons que lors du scrutin législatif du 7 septembre 2007, la procuration n’était pas encore codifiée sous sa forme définitive. L’administration a fonctionné sous forme de circulaires et de dispositions transitoires de l’Intérieur. Le législateur n’a gravé la procuration dans la loi ordinaire l’article 71 bis du code électoral qu’en décembre 2007, après avoir décrété l’impossibilité logistique et sécuritaire de gérer le vote direct MRE durant le scrutin de septembre 2007. C’était une loi de régularisation technique .
Ce texte ordinaire de décembre 2007 a ensuite été abrogé en 2011.C’est à cette date que l’article 71 bis a été transposé dans la Loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des Représentants ( Article 22),figeant le système jusqu’à la loi n° 53-25 fin 2025.
L’article 71 bis dit ceci : «Les électeurs inscrits sur les listes électorales des communes et arrondissements du Royaume, résidant hors du territoire national, peuvent voter par procuration lors des élections générales ou partielles pour l’élection des membres de la Chambre des Représentants ».
Le texte fixe également les verrous administratifs qui restent de fait encore en vigueur depuis deux décennies :
• L’obligation pour le mandant de faire la signature sur le formulaire de procuration auprès des autorités consulaires marocaines dans son pays de résidence.
• L’interdiction pour un mandataire ( le parent ou le notable )
de détenir plus d’une seule procuration le jour du scrutin.
Le contenu de l’article 71 bis a été abrogé du code électoral pour être transposé mot pour mot dans l’article 22 de la loi organique numéro 27-11 relatif à la Chambre des représentants promulguée par le dahir du 14 octobre 2011.En d’autres termes, la procuration est structurellement née en parfaite liaison, cohérence et application directe de la doctrine de la démarche graduelle , instituée le 16 juin 2006, constituant un concept de report indéfini.C’est ce texte de 2011 qui a figé la procuration , et dont l’amnésie textuelle volontaire a été reconduite fin 2025 via la loi organique n°53.25 relative à la Chambre des Représentants .
Ceci confirme que le système de la procuration est un héritage technique direct de la réforme préélectoral de novembre 2006, conçu initialement pour gérer les élections législatives de septembre 2007. L’année 2011 est une élévation du mécanisme de 2006 au rang de disposition organique par le biais de l’article 22 de la loi organique n° 27-11. Puisque la procuration était un simple verrou organique de fait , un simple aménagement d’une loi ordinaire (le Code électoral) et non un texte constitutionnel de droit, la proposition de réformer l’article 17 comme on le verra plus loin au Parlement réuni dans ses deux chambres par la majorité des deux tiers , prend tout son sens.
En définitive, la procuration a voyagé d’un code ordinaire en 2006 à une loi organique en 2011, avant d’être maintenue dans le silence de la loi numéro 53-25 fin 2025 pour le scrutin du 23 septembre 2026. Par conséquent, c’est en parfaite cohérence avec ce logiciel de la gradualité que le ministère de l’intérieur a conçu le mécanisme de la procuration papier gravé ensuite dans la loi numéro 07 07. L’administration a présenté la procuration non pas comme une exclusion, mais comme une étape transitoire , permettant de maintenir un lien avec la province d’origine, sans bousculer l’infrastructure consulaire. Dit autrement, la «méthode évolutive» est de fait, un concept de report indéfini. C’est une promesse de transition qui n’a jamais eu d’agenda, une transition totalement immobile et sans mouvement quelconque.
Arguments fallacieux
A chaque échéance électorale depuis la nouvelle loi fondamentale ( 2011, 2016, 2021 et maintenant 2026) , et sans oublier auparavant le gouvernement d’alternance consensuelle qui avait également exclu les citoyens MRE du scrutin législatif de septembre 2002, ce sont les mêmes arguments éculés qui reviennent , étant utilisés pratiquement comme des « éléments de langage » qui saturent le débat publique par leur reprise pratiquement par toutes les institutions officielles ou officieuses concernées par la question des droits politiques des MRE par rapport au Maroc, qui peuvent être considérées comme anti-participationnistes : situation « extrêmement complexe », opération « impossible » ou « insurmontable » à court terme ( coût, déploiement des urnes, sécurité des opérations) signifiant par là que le dossier est complexe pour les acteurs associatifs et les chercheurs-citoyens critiques , aboutissant par là à la technocratisation de l’esquive par la rhétorique de l’impuissance, la dépolitisation des enjeux et la mise en avant de l’alibi de la fatalité.
On invoque aussi les défis logistiques majeurs ; on est pris par le temps ; difficultés matérielles, logistiques et techniques ; très faible demande politique des citoyens MRE ; interdiction des pays d’immigration d’organiser sur leur territoire des élections étrangères ; problèmes diplomatiques avec les pays de séjour; les MRE ne paient pas d’impôt au Maroc; crainte de crises diplomatiques avec les pays d’accueil; parasitage de l’intégration dans ces pays ; petit nombre de pays dans le monde qui organisent cette députation de leur émigration ; insolubilité des litiges électoraux . ..
Tous ces pseudo-arguments ont été « affûtés » principalement par la direction bicéphale du CCME ( le président et le secrétaire général) à laquelle il faut ajouter un ex- numéro 3 qui a été de 2008 à l’été 2015, date de sa révocation de cette mission, « membre dirigeant » du Conseil, suite notamment aux protestations des ONG de MRE contre le mépris à leur égard , la gestion opaque du CCME et les propos irresponsables sur l’Islam, tenus dėbut 2015 dans l’enceinte de l’Association Parlementaire du Conseil de l’Europe (ACPE , Strasbourg).
Loin de toute divergence de fond, ces dirigeants ont formé un bloc doctrinal homogène dédié à la fourniture d’une caution bureaucratique au véto du milieux anti-participationniste ,
à la mission occulte de confinement politique des citoyens MRE , à l’action en lobbyistes pour la frilosité relative à la citoyenneté pleine et entière et pour la neutralisation du débat public dans le but de le dépolitiser . Ils sont encore à la démarche «évolutive à traiter dans la durée » et à la stratégie de diversion par «l’événementiel » au niveau du CCME , en plaidant par ailleurs pour le mise en place d’une «structure légère » autonome , chargée de la culture auprès des MRE.
Par cet instrument,l’objectif visé étant même d’échapper ainsi au contrôle et à la gouvernance d’ensemble et cohérente de la future Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l’étranger qui a au contraire, vocation notamment à rassembler les prérogatives du champ institutionnel MRE, disséminées entre une multitude d’instances, mais fondation dont on ne voit pas encore la création.
Le document de chevet initial de cette démarche anti-participationniste, est l’étude de 2009 élaborée par le CCME intitulée « Représentation et participation politique des citoyens de l’étranger: État des lieux des expériences nationales , modalités et limites ». Ce document, rédigé à la suite du détournement de la réunion Internationale de Rabat ( des conseils similaires au CCME) des 14 et 15 mars 2009, a été instrumentalisé de mille et une façons comme bouclier d’exclusion, compilant les seules limites logistiques et organisationnelles des expériences étrangères ( faible taux de participation,difficultés matérielles, litiges fiscaux etc) pour noircir le vote direct dans les circonscriptions électorales législatives de l’étranger et le transformer en une utopie dangereuse, avec impossibilité matérielle de réalisation de ce vote pour les citoyens MRE. Cette campagne insidieuse a été menée notamment à travers des déclarations publiques et d’interventions auprès des milieux parlementaires, associatifs, de la presse etc , en instrumentalisant les sondages, séminaires et études pour que cette participation n’ait pas lieu.
Double et triple discours
Pour étirer cette approche « évolutive » jusqu’a maintenant avec un « bel » avenir en perspective ( si un arrêt souverain n’a pas lieu)
la prolonger davantage et organiser un statuquo ou surplace perpétuel, le gouvernement a prétendu que la réflexion prolongée au sein du CCME était un passage obligé , alors que celui-ci a tout fait pour ne pas élaborer pour le Souverain un avis consultatif en la matière, contrevenant ainsi à la directive royale du 21 décembre 2007 ( reproduite dans le communiqué du Cabinet royal de cette date), lors de la nomination par le Souverain, du président et du secrétaire général de cette institution.
Au même moment, cette direction a recouru à une interprétation anti-démocratique de la Constitution ( article 17) et a agi dans le cadre d’une véritable incohérence d’Etat avec un double , voire même un triple discours , en particulier à l’égard des nouvelles générations MRE en les excluant du champ politique national , ne concevant leur avenir civique et politique que dans les pays de vie , même après l’adoption de la Constitution du 1er juillet 2011 qui considère pourtant avec son article 16 , les Marocains résidant à l ‘étranger comme bénéficiant de la double citoyenneté : « ici et là-bas ».
Les responsables du CCME ont par ailleurs redoublé de zèle pour mener publiquement , en utilisant tous les moyens publics du Conseil ( 49 millions de dirhams par an) une campagne insidieuse contre cette participation et représentation politiques des citoyens MRE par rapport à leur pays d’origine et de coururent, le Maroc, en insistant sur « l’extreme complexité » de la question et le caractère «insurmontable»des « innombrables obstacles » à franchir. Cette même direction a invoqué aussi «l’anormalité » des droits des binationaux ( en contradiction flagrante avec le même article 16 de la Constitution), le conflit d’intérêts géo-politiques, la peur de l’importation dans les consulats marocains des fractures et des clivages partisans de l’intérieur et bien d’autres arguments non recevables.
L’empêchement électoral
Pour l’échéance législative du 23 septembre 2026, le blocage et le véritable empêchement électoral restent de rigueur . L’ouverture exceptionnelle des listes électorales du 13 mai au 13 juin 2026, n’a nullement eu lieu DANS les consulats, ces derniers servant seulement de facilitateurs pour envoyer le dossier au Maroc pour que l’inscription et plus tard le vote, se fassent dans la commune d’inscription , soit par la présence physique lors du scrutin, soit par le biais de la procuration .
A ce propos, on prétend que cette procédure a été «modernisée techniquement » avec la digitalisation. Or il ne s’agit pas d’un problème technique , la question est d’abord politique et n’a pas encore été résolue dans cet esprit. La focalisation sur la « procuration en ligne » n’est pas une avancée, mais un substitut destiné à rendre caduque la création des circonscriptions électorales législatives de l’étranger.
Pour l’échéance du 23 septembre 2026, l’attitude frileuse du gouvernement Akhannouch, à travers toute sa majorité ( RNI, Istiqlal, PAM) et le soutien de bien d’autres partis politiques, limite la notion de citoyenneté pour les MRE à l ‘aspect marchand et utilitariste, comme il l’a montré lors du colloque national de Tanger en mai 2026, consacré à « l’investissement et les MRE » , organisé pourtant par le « « ministère de l’Investissement, de la Convergence et de l’ Évaluation des politiques publiques ». Or au lieu de respecter ses propres prérogatives mises en relief par l’appellation même du département , aucune évaluation des politiques publiques en matière de MRE n’a été assurée avec une approche multidimensionnelle , notamment au plan politique et démocratique.
De même que la préoccupation de la convergence de ces politiques n’était nullement à l’ordre du jour , sachant que pour les citoyens MRE , il faut réfléchir non seulement à comment investir économiquement et financièrement au Maroc, mais aussi comment S’Y INVESTIR politiquement et démocratiquement .
Le développement auquel contribue significativement les citoyens MRE , ne devrait pas être perçu uniquement au plan économique, social , culturel, environnemental etc, mais également dans sa dimension politique et démocratique . On ne peut pas applaudir la captation des 122 milliards de dirhams de transfert ( en 2025) , tout en validant le fait que les propriétaires de cette épargne, soient traités comme des mineurs politiques, soumis à la procuration. En passant , ceci ne veut nullement dire que les droits politiques des MRE soient déterminés par leur contribution financière . Le fondement de ces droits est lié à la citoyenneté marocaine, à l’appartenance à la Nation marocaine.
En effet, contrairement à ses prérogatives de « convergence », ce département a validé une rupture d’égalité intenable . Il considère la marocanité transnationale comme fiable et sacrée lorsqu’il s’agit de capter l’épargne en devises des MRE ou de mobiliser le soft power pour la défense de l’intégrité territoriale du Maroc, mais il déclare cette même marocanité complexe et inaccessible dès que le citoyen MRE réclame l’effectivité de ses droits électoraux par rapport au Maroc. Le message à l’adresse de la communauté marocaine établie à l’étranger , toutes générations confondues , est le suivant : votre épargne a le droit de cité au Maroc, mais votre voix politique est honnie et bannie de son Parlement.
Responsabilité aussi de la Cour constitutionnelle
En cohérence avec cette approche purement pécuniaire et utilitariste , avec une conception marchande, financière et contributive ( voire même sportive ) de la citoyenneté, qui continue à exister depuis 1992 comme on le verra, loin de toute considération politique et démocratique, le gouvernement persiste dans sa position , en se basant sur la jurisprudence frileuse de la Cour Constitutionnelle avec
ses trois décisions depuis l’adoption de la Constitution de 2011 qui ont une grande unité : décision de la Cour constitutionnelle n°817-11 du 13 octobre 2011 ; décision n° 960-15 du 20 mai 2015 et décision de la Cour n° 118-21 du 7 avril 2021.
DÉCISION DE LA COUR DU 13 OCTOBRE 2011 .
C’est la décision originelle qui a posé le tout premier jalon du vote, le lendemain de l’adoption de la Constitution du 1er juillet 2011 pour examiner la conformité de la toute première version de la loi organique numéro 27-11 relative à la Chambre des Représentants. Face aux premières contestations des mouvements associatifs MRE en particulier, le juge constitutionnel a rédigé l’attendu du principe fondateur qui servira d’arme juridique à l’administration pendant les 15 années suivantes.La traduction juridique littéraire et exacte de cette décision de l’arabe vers le français est la suivante :
« Attendu que, si le vote est un droit personnel en vertu de l’article 30 de la Constitution, la Constitution elle-même a confié, dans son article 17, à la loi le soin de déterminer les conditions et les modalités de l’exercice effectif du droit de vote et du droit d’éligibilité pour les Marocains résidant à l’étranger; à partir de leur pays de résidence ;
Ce qui justifie que l’adoption par le législateur–dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire–de la procédure de vote par procuration, en tant qu’exception au principe du caractère personnel du suffrage pour ladite catégorie, en particulier, et lorsqu’elle est assortie des procédures énoncées dans les paragraphes suivants de la même disposition, ne contient rien de contraire à la Constitution »
Cet arrêt de 2011 est crucial car il est la «source mère » :
• La Cour reconnaît que le vote est normalement un droit personnel (article 30 de la Constitution ).
• Mais le juge utilise l’article 17 pour valider le fait que le législateur a le droit de concevoir une exception, en créant une dérogation (la procuration ).
• Il introduit pour la première fois la notion de pouvoir discrétionnaire de l’administration pour organiser ce droit, un concept que la Cour reproduiras mot pour mot en 2015 puis en 2021 pour valider le maintien du blocus de la députation .
DÉCISION DE LA COUR DU 20 MAI 2015 .
Dans la stricte continuité de l’arrêt précédent, mais en l’explicitant, cette décision n° 960-15 de la Cour constitutionnelle en date du 20 mai 2015 il ( y’a de cela onze années), légitime la procuration au titre du «pouvoir discrétionnaire » du gouvernement, transformant ce qui devait être provisoire et passager en un véto et blocus permanent ou éternel.
En effet, reprenant à son compte sans discernement et sans aucun esprit critique les pseudo-arguments d’atteinte à l’ordre public, de risque de la non transparence du vote , de la complexité des problèmes et des crises diplomatiques potentiels avec les pays étrangers mis en avant par les antiparticipationnistes, le juge constitutionnel estime que ce dispositif permettait de concilier le droit de vote avec ces réalités problématiques les plus objectives de son point de vue : contraintes matérielles ( infrastructures physiques : locaux, urnes, ressources physiques tangibles ) ; contraintes logistiques (complexités d’organisation : listes, transports, délais, informatique, la gestion des données et le personnel); contraintes diplomatiques (souveraineté des pays d’accueil, accords, immunités, risques d’ingérence et d’incidents publics ), justifiant ainsi l’inaction administrative qui devient de fait, un obstacle au vote direct des citoyens MRE dans les consulats, pérennisant leur exclusion politique .
Par cet arrêt de principe, suite à sa saisie par les députés de l’opposition qui contestaient le fait que la loi électorale obligeait encore les MRE à recourir au vote par procuration -violant ainsi l’article 17 qui consacre le droit de vote direct depuis l’étranger – l’instance constitutionnelle a examiné la conformité de la loi organique n°21-15 modifiant la loi organique n°27 11 relative à la Chambre des Représentants, et rejetait leur recours en s’adossant aux arguments de la « complexité administrative » En voici la traduction :
« Attendu que l’article 17 de la Constitution, tout en disposant que les Marocains résidant à l’étranger jouissent des droits de pleine citoyenneté, y compris le droit d’être électeurs et éligibles, a renvoyé à la loi pour déterminer les modalités et les critères spécifiques pour l’exercice de ces deux droits ;
Attendu que le législateur , en vertu de son pouvoir discrétionnaire dans le choix du système d’octroi le plus approprié , et dans le cadre d’une mise en œuvre progressive de la représentativité des Marocains résidant à l’étranger n’a pas empêché l’exercice du droit de vote, mais l’a organisé via le mécanisme de la procuration , tenant compte des considérations matérielles , logistiques et diplomatiques liées à l’organisation hors du territoire national;
Par ces motifs, les dispositions de l’article relatif au vote par procuration, ne contiennent rien de contraire à la Constitution ».
A la lecture de cette décision, parmi les questions de fond qui se posent , on relèvera celle-ci : la Cour constitutionnelle a t -elle vraiment évalué le degré de crédibilité des arguments organisationnels et diplomatiques avancés sur lesquels elle s’appuie pour rendre son arrêt ?
LA DÉCISION DE LA COUR DU 7 AVRIL 2021
La juridictionn constitutionnelle a eu à s’exprimer à nouveau sur la question par la décision n°118/21 du 7 avril 2021 à l’approche des élections législatives de la même année. Elle reprenait sur le principe l’énoncé de la conformité de l ‘usage de la procuration avec la Constitution, en estimant par ailleurs , et ceci est très important, que ce mécanisme technique n’est que « transitoire » et provisoire , permettant de contourner les problèmes logistiques et diplomatiques qui se posent dans ce genre de scrutin à l ‘étranger. Gardant sa ligne jurisprudentielle de validation de la «progressivité », elle rejetait de fait les recours qui s’appuyaient sur la violation de la pleine citoyenneté des MRE. Confirmant le pouvoir discrétionnaire du législateur, elle précise :
« Attendu que le grief d’inconstitutionnalité tiré du maintien du mécanisme de vote par procuration pour cause de non conformité avec les dispositions de l’article 17 de la Constitution est infondé ;
Attendu que la Cour constitutionnelle confirme sa jurisprudence constante selon laquelle le législateur dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour organiser et définir les conditions spécifiques d’exercice par les Marocains du monde de leur droit de vote et d’éligibilité, et que le recours au vote indirect par procuration constitue une mesure transitoire et organisationnelle dictée par des contraintes réalistes et diplomatiques ,et ne constitue pas une confiscation ou une négation de la substance du droit constitutionnel de vote ;
Ce qui exige de déclarer la conformité de ces dispositions à la Constitution ».
Or la notion de transitoire avancée par la Cour , reste très floue . Elle doit être précisée pour ne pas tomber dans le « transitoire perpétuel ». Un transitoire indéterminé dans le temps est un abus de durée , nécessitant également un calendrier de sortie , une clause de caducité, la fixation d’un délai ou d’une date butoir.
Relevons par ailleurs que la notion de progressivité,d’évolution et de mesures provisoires ne date pas de leur usage par la Cour constitutionnelle . Comme analysé plus haut, déjà le 16 juin 2006, le gouvernement et la majorité parlementaire de l’époque, avaient pris la décision d’introduire en matière de droits politiques des MRE la démarche progressive ou graduelle Dans ses attendus, surtout en 2015 et 2021, la Cour constitutionnelle , en plus de sa lecture régressive de l’article 17, s’est-elle souvenu de cette décision et l’a t-elle prise en compte ? Par contre, le juge constitutionnel n’a-t-il pas oublié le discours royal du 6 novembre 2005 qui avait décidé notamment la députation des MRE à travers des circonscriptions électorales législatives de l’étranger ? La Cour n’a t-elle pas une mémoire politique et institutionnelle sélective ?
Pourtant , au niveau de la hiérarchie institutionnelle, la Cour n’a t -elle pas opéré un renversement des normes politiques en choisissant de sacraliser le verrou technocratique du gouvernement de 2006 qui a mis en place le vote par procuration , plutôt que d’appliquer l’ordre souverain du Roi Mohammed VI de 2005 qui a une valeur hiérarchique et stratégique infiniment supérieure aux arbitrages d’un gouvernement comme celui de Driss Jettou ou d’une majorité gouvernementale et parlementaire éphémère ? La progressivité invoquée par la Cour n’est-elle pas que le prolongement du blocus du 16 juin 2006 pour neutraliser la promesse royale progressiste du 6 novembre 2005 ? Pourquoi alors cette sélectivité de la Cour n’est elle pas infondée mais politiquement calculée , étant le fruit d’un alignement politique et renoncement doctrinal ? Pourquoi enfin dans son interprétation de l’article 17, la Cour ne tient pas compte du choix démocratique retenu par la Constitution 2011 en son article 1er, qui en fait un des fondements ?
Le silence de la Cour fin 2025
Fin 2025, le Parlement marocain a adopté le texte de loi organique modificative ( la loi n° 53-25) relative à la Chambre des représentants en prévision des législatives du 23 septembre 2026. Précisons que ce genre de loi modificative ne remplace pas l’intégralité d’un code ou d’une loi précédente ( la loi organique numéro 27 11 relative à la chambre des représentants). Elle vient uniquement abroger, remplacer ou compléter des articles très précis.
Cette loi modificative a été validée par la Cour constitutionnelle à travers sa décision n° 255-25 du 24 décembre 2025 qui n’avait à examiner aucune ligne sur les MRE , le mot «procuration » ne figurant nulle part, le Parlement s’étant limité à réformer les règles sur la corruption, le cumul des mandats et le durcissement des conditions d’éligibilité des députés de l’intérieur.
En effet, l’institution parlementaire a totalement passé sous silence la question de la procuration ou du vote direct des citoyens MRE dans les circonscriptions électorales législatives de l’étranger, de même que le «seuil de citoyenneté ! » pour les MRE , en comparaison avec le « seuil d’éligibilité » de manière générale qui , lui, préoccupe énormément les partis politique
Aucune objection n’étant venue du parlement à ce sujet, il n’y avait pas lieu que la Cour réponde , aucun groupe parlementaire ( avec l ‘appui d’autres pour avoir au moins le cinquième requis de la Chambre des Représentants ) n’a saisi la Cour.Même les groupes parlementaires issus des partis politiques qui avaient soutenu dans leurs mémorandums la députation des citoyens MRE , se sont abstenu de le faire en battant en retraite. En n’écrivant rien, ils ont permis aux juges de ne pas ouvrir le dossier du vote des MRE, installant ainsi une complicité coupable par le vide.
«L’omission » réside dans le fait que les partis politiques ( à travers leurs parlementaires) ont volontairement refusé d’introduire le moindre amendement concernant l’article 22 de la loi organique initiale initiale n° 27-11 ( l’article qui gère le vote des MRE).Ils ont omis de modifier l’article qui autorisait la procuration de 2007, le laissant ainsi à ce niveau, pleinement en vigueur, inchangé et valide , ce qui caractérise juridiquement le silence par omission. De la sorte, la loi 53-25 est restée muette sur le dossier politique MRE pour s’assurer que la Cour constitutionnelle ne puisse pas censurer le mécanisme avant le scrutin de septembre 2026, car si le mot « procuration » avait été repris dans le texte, la Cour aurait eu l’obligation légale d’analyser ce mot et de statuer sur sa conformité avec l’article 17 de la Constitution et les traités internationaux auxquels le Maroc à adhéré. En omettant totalement d’ouvrir l’article 22, le parlement l’a maintenu dans sa version d’origine de 2011 par le simple effet de la continuité légale.
Lors de son contrôle fin 2025 la Cour constitutionnelle n’a juridiquement pas eu le droit de se prononcer sur la procuration, car on ne peut pas censurer un article qui n’est pas soumis à examen. Combat juridique du scrutin du 23 septembre 2026, le gouvernement applique l’article 22 de la loi organique numéro 27 11 2011 qui, n’ayant jamais été modifié ni abrogé par la loi de 2025, reste pleinement exécutoire. La « ruse » de la majorité gouvernementale a été d’utiliser la permanence du texte ancien pour faire écran de fumée et empêcher les juges constitutionnels de censurer la procuration.
Encore une fois et encore, de manière concrète , l’article 22 de 2011 qui stipule que les MRE votent par procuration , ne figure pas sur la liste des articles modifiés par la nouvelle loi de 2025 . En conséquence, le parlement n’ayant pas débattu de cet article, ne l’ayant pas réécrit, il ne l’a pas soumis au vote. C’est en cela qu’il y a un silence radio total du législateur sur la question de l’effectivité des droits politiques des citoyens MRE par rapport au Maroc fin 2025, Précisant par ailleurs que même si le parlement avait réécrit le mot procuration dans le nouveau texte, la Cour n’aurait fait que réitérer sa jurisprudence habituelle.Elle n’aurait rien trouvé à redire. L’origine réelle de l’omission est en fait le consensus du silence, chacun y trouvant son intérêt.
Politiquement, en plus de l’absence d’objections écrites à la Cour , il n’y’a eu aucun amendement en la matière de quiconque en commission parlementaire , et même en séance plénière, le sujet du vote MRE en général, n’a été soulevé par aucun parlementaire. Cette attitude est très significative du double discours des partis politiques (et autres acteurs à la Chambre des Conseillers), ayant renoncé à mener la bataille juridique devant la Cour constitutionnelle , en cohérence avec leur démission et capitulation lors du vote de la loi organique dans les deux hémicycles de l’instance parlementaire bicaméral.
De ce fait, puisque le Parlement n’a pas écrit une seule ligne sur les MRE dans le texte de loi de fin 2025, la Cour dans sa décision du 24 décembre 2025, n’avait aucun nouvel article à examiner sur ce sujet, ne commentant ou ne tranchant que sur les articles qui lui sont soumis ou qui ont été modifiés par le Parlement.Dit autrement, pas de texte nouveau ou modifié à examiner, pas de jurisprudence nouvelle. Si les parlementaires avaient écrit le mot « procuration » dans la loi numéro 53 25 (par exemple pour tenter de la moderniser ou de la numériser) , l’article 22 se serait retrouvé sur la table des magistrats de la Cour constitutionnelle et les aurait amené à ouvrir le dossier. Or n’ayant rien reçu, l’article 22 de la loi de 2011 (qui valide la procuration) est resté «dormant » et inchangé à l’interieur de la loi organique n° 27-11.
La position de la Cour est restée juridiquement fixée par le texte précédent, à savoir la décision numéro 118-21 du 7 avril 2021, validant le vote des MRE par procuration et le maintien du blocus de leur députation direct à travers les circonscriptions électorales législatives de l’étranger. Ainsi, dans une forme de complicité, l’administration et les groupes parlementaires partisans , se sont tus pour que la Cour n’ait pas à juger , s’assurant de l’impunité du scrutin du 23 septembre 2026 .
Au même moment , ceci a évité à la Cour constitutionnelle une très grosse déconvenue, et ce n’est pas un pur hasard. C’est à notre sens, pour ne pas se ferrer dans des contradictions insolubles , pour fuir le télescopage avec la loi sur l’exception d’inconstitutionnalié et pour contourner ce piège juridique, que l’amnésie textuelle de fin 2005 a été organisée, constituant une esquive politique bien réfléchie et calculée. En effet, dans le cadre du dialogue préélectoral et du débat parlementaire, le gouvernement et les partis politique ont fait le choix délibéré de ne pas toucher en fin de compte aux aspects législatifs relatifs au vote MRE.Si la Cour avait dû écrire noir sur blanc fin 2025, que la procuration était encore une fois « provisoirement valable pour cause de difficultés techniques ou logistiques », elle se serait tiré une balle dans le pied.
Connivence coupable du gouvernement,
du Parlement et de la Cour
Dans une sorte de connivence , la Cour n’a donc été saisie qu’uniquement et automatiquement par le Chef du gouvernement, selon la procédure obligatoire de contrôle de conformité à la Constitution pour les lois organiques, n’ayant aucun grief à examiner sur le sujet de la députation des citoyens MRE. Cette approche a permis à la Cour constitutionnelle de passer sous silence la question de la procuration ou du vote direct dans les consulats du Maroc et par conséquent de ne pas revoir sa position. Car encore une fois, pour qu’un débat spécifique sur le vote des citoyens MRE ou sur la constitutionnalité de la procuration soit examiné par la Cour lors d’une réforme, il aurait fallu qu’un groupe parlementaire( de la majorité ou de l’opposition), dépose un recours ou des observations écrites, constatant la non opérationnalisation de l’article 17.
Dès lors, le blocus de cet article de la Constitution ne résulte pas seulement d’un véto administratif du département chargé du dossier électoral, mais bien d’une démission collective et d’un silence complice -coupable des partis politiques ( et autres composantes de la Chambre des Conseillers, notamment les syndicats et la CGEM) représentés au Parlement. Partant de là et de notre point de vue, la thèse du lobby anti-participationniste de connivence, est validée également sur le terrain parlementaire, l’article 17 étant totalement ignoré. .
En choisissant de ne pas poser la question des citoyens MRE dans la loi organique relative à la Chambre des représentants , et de ne déposer aucun recours auprès des juges constitutionnels, les partis politiques ( ainsi que les syndicats et le groupe représentant le patronat à la deuxième chambre), se sont assurés que les élections législatives du 23 septembre 2026, se tiendraient selon le statu quo, facilitant par ailleurs dans la cadre du « marchandage », la recherche d’un compromis sur d’autres plans avec l’administration électorale.
Il n’empêche que la Cour constitutionnelle se retrouve malgré tout en contradiction temporelle et en immobilité factuelle .Une mesure « transitoire »( selon sa propre conception) en ce domaine, a vocation à s’éteindre à l’échéance d’un délai prévisible ( ici une ou deux législatures maximum), alors qu ‘on est à la quatrième depuis la Constitution 2011, si on ne prend en considération que cette échéance, sans remonter à la mi-juin 2006, date de l’institution de la démarche évolutive. En validant le vote par procuration en 2011, puis en le confirmant à l’identique en 2015, puis en 2021 et en le maintenant par le silence calculé fin 2025, plusieurs enseignements sont à tirer .
La Cour constitutionnelle est interpellée
Le caractère passager, momentané ou transitoire de la procuration sur lequel la Cour constitutionnelle a insisté depuis la nouvelle Constitution, n’a plus de sens avec le provisoire perpétuel, l’installation de ce procédé dans la durée , le blocus devenant permanent . Or en dépit de cela , la jurisprudence constitutionnelle n’a nullement changé, aucune évolution dans le sens de l’inclusion réelle des citoyens MRE , mettant fin à leur exclusion programmée, objet de l’action de tout un lobby antiparticipationniste.
Par ailleurs, lorsque la Cour constitutionnelle valide la «progressivité » , démarche que l’on verra plus loin , celle-ci devrait par définition , s’exprimer par des avancées graduelles concrètes . Par exemple , ouverture de bureaux de vote direct pour un chiffre de départ de députés MRE qui ne « fasse pas peur » concernant les sièges de parlementaires , puis en augmentant le nombre avec un redécoupage électoral à l’extérieur. La simple adoption du vote électronique , c est à dire le vote de l’extérieur du Maroc vers les communes internes ne résout en rien le problème . C’est un aménagement technique , mais ceci ne résout en rien le problème politique de fond , à savoir l’absence de députés MRE élus à l’extérieur par les citoyens MRE eux mêmes.
En d’autres termes, avec cette fausse bonne idée du vote électronique, on n’aurait qu’une procuration numérique. C’est une stratégie de confinement par la technique, qui transforme un droit citoyen majeur en une simple formalité informatique . Numériser le vote vers les communes de l’interieur du Maroc ne résout rien, n’est qu’une fausse progressivité , car cela confond un simple outil de transmission technique avec le droit à la représentation politique réelle des citoyens MRE.
Le véritable problème est politique , renvoyant à l’absence de circonscriptions électorales législatives de l’étranger. C’est la seule opérationnalisation de la méthode progressive qui soit cohérente avec la Constitution de 2011, permettant l’inscription dans la loi organique, la création de sièges réservés aux citoyens MRE à la Chambre des representants, permettant à ces derniers d’élire des députés de leurs propres rangs , vivant à l’étranger. Or. Jusqu’à présent, le bilan de la progressivité est égal à zéro progrès.
A travers une jurisprudence frileuse et d’opportunité qui refuse de faire de « l’activisme judiciaire », la position de la Cour constitutionnelle valide ainsi la constitutionnalité du blocage actuel . Elle conforte actuellement une alliance d’intérêts et de frilosité croisés entre le département chargé du dossier électoral et les formations politiques de la coalition gouvernementale majoritaire dirigée par Aziz Akhannouch (dont l’Istiqlal qui a «oublié » ses positions antérieures avancées ).
De plus, on invoque le défaut de consensus entre les partis politiques . C’est ainsi que le ministère de l’intérieur qui a un pouvoir discrétionnaire a rappelé que, faute d’un accord unanime entre les formations politiques et les groupes parlementaires sur le mode de représentation (listes nationales, circonscriptions locales) , le statut quo réglementaire reste la règle par défaut pour garantir la « stabilité du calendrier ».
Or ce calendrier devrait bien tenir compte d’un autre élément fondamental. En constatant le zéro progrès de la démarche progressive validée par elle , et en qualifiant la procuration de provisoire tout en la validant indéfiniment , la haute juridiction ne fournit-elle pas une couverture légale au lobby anti-participationniste !? La « progressivité » invoquée par la Cour constitutionnelle , le CCME , le CESE , les gouvernements qui se sont succédés, y compris l’actuel ainsi que les partis politique et les groupes et groupements parlementaires des deux chambres du Parlement ,n’a pas été une méthode d’évolution, une transition, mais un simple habillage sémantique pour masquer l’absence de progrès réel et bien cacher le refus d’avancer.
Au niveau temporel, c’est un provisoire perpétuel, transformant une transition en un gel permanent, avec la violation du principe d’effectivité des droits et la contradiction avec la modernisation numérique de l’Etat.
De progressive, la méthode devient régressive
Ainsi, la méthode « évolutive » mise en avant le 16 juin 2006, est devenue la norme , justifiant le surplace et le blocus de l’urne consulaire .De même, la méthode « progressive » est devenue une approche rétrograde ou régressive , remettant en cause le contenu progressiste et audacieux des discours royaux ( en particulier celui du 6 novembre 2005), l’esprit de l’article 17 de la Constitution qui reconnaît aux MRE la pleine citoyenneté avec la plénitude de l’effectivité de leurs droits politiques par rapport au Maroc. En pérennisant la procuration obligatoire, cette approche revient à cautionner un véritable vote censitaire inverse.
Elle contredit frontalement l’article 2 de la Constitution, en privant les citoyens MRE d’un vote personnel et secret . De même , la démarche évolutive « à traiter dans la durée » selon le secrétaire général du CCME( interview parue dans « Le Matin » du 19 février 2026) , est en fait synonyme d’un double standard qui discrimine les propres citoyens du Royaume ( article 6 de la Constitution), en violant le principe fondamental de l’égalité devant la loi. Par ailleurs , choisir d’abord comme méthode la démocratie participative dans le cadre des institutions consultatives ( article 18 de la Constitution ) pour appliquer beaucoup plus tard la démocratie représentative avec l’élection de députés MRE, dans le cadre de l’approche évolutive , est une démarche anticonstitutionnelle.
La Constitution est un tout indivisible , il s’agit d’appliquer au même moment l’article 18 de la loi suprême ET l’article 17 . Il n’ y’a pas de place à la stratégie de la substitution, consistant à remplacer le droit à la représentation parlementaire à partir d’un vote direct dans des circonscriptions électorales législatives de l’étranger, par une présence dans les institutions consultatives. La Constitution permet l’addition des droits et non pas leur soustraction.
Méthode graduelle et temps constitutionnel
Pour renouer avec la Cour constitutionnelle, celle-ci devrait revoir sa position pour être cohérente et rester fidèle à sa propre mission de gardienne de la suprématie constitutionnelle et de l’Etat de droit. Elle devrait en premier lieu adopter le principe de la caducité du transitoire. N’a t -elle pas le devoir juridique d’admettre qu’une mesure transitoire relative à l’organisation des élections législatives qui dure pratiquement , à la veille des législatives 2026 depuis quatre législatures ( 2011, 2016, 2021 et 2026) perd sa nature d’aménagement logistique provisoire pour devenir une violation caractérisée de l’esprit de l’article 17 de la Constitution !?
Ce long temps écoulé ne vide-il pas la justification de la Cour de sa substance ? Peut-on invoquer en 2026 la « surprise de la nouvelle constitution » ou une urgence matérielle quelconque ? Par ailleurs, comme on l’expliquera plus loin , la Cour devrait invalider l’argument de l’impossibilité technique du fait que le vote direct serait d ‘une « complexité extrême ». Les Affaires étrangères n’ont -elles pas bien modernisé et digitalisé leur réseau consulaire , tout comme les exemples étrangers ne démontrent-ils pas comme on le montrera plus loin , la faisabilité de ce type scrutin direct à l’étranger !? .
Au total, constater avec le vingtième anniversaire de la « méthode évolutive » ou provisoire que celle-ci est non appliquée , avec un verrouillage gouvernemental systématique, de connivence avec les autres parties concernées par ce dossier, c est mettre en vue toute une génération de perdue !!! A quand l’aboutissement de cette approche « progressive », qui est devenue en fait régressive et une impasse ! ? En d’autres termes, il s’agit de bannir la « progressivité » pour obtenir l’ « effectivité ». Ce qui est demandé, ce n ‘est pas une « transition » de plus comme le gouvernement ( et le Parlement ) l’ont déjà sanctuarisée pour les législatives 2026, mais la clôture définitive d’une parenthèse d’’exception qui dure depuis vingt ans, voire même plus en tenant compte d’autres paramètres . Il ne s’agit pas d’expérimenter encore plus, mais de mettre fin à une anomalie démocratique qui concerne quelques six millions de citoyens MRE.
Les responsables de la gestion du dossier électoral ainsi qu’un grand nombre de partis politiques et de parlementaires ne devraient-ils pas cesser d’avoir peur des résultats des urnes MRE par crainte de « l’inconnu », du vote « imprévisible » ou des figures indépendantes et combattives au sein de l’émigration marocaine , qui remettraient en cause l’équilibre interne au plan politique et parlementaire et perturberait les équilibres partisans !?
Pour les antiparticipationnistes en effet, organiser des élections dans les consulats et ambassades du Maroc dans le cadre de circonscriptions électorales relatives de l’étranger, serait un saut périlleux dans le vide électoral. Pour eux, on ne peut contrôler le découpage des circonscriptions à l’étranger, ni encadrer la sincérité du scrutin dans les pays tiers. Le risque de voir des députés MRE ingérables, insensibles aux notables locaux ou sous influence d’idéologies hostiles est trop grand pour la stabilité des équilibres politiques nationaux, alors qu’au Maroc même , l’expérience passée démontre le contraire, à l’inverse de la déclaration du président de la Chambre des Représentants , Talbi Alami, sur le plateau d’Al Oula le 4 mai 2026 en avançant que cette expérience a « démontré son échec », mais en tant que président de la Chambre des Représentants, sans amener aucune preuve, ni mener par les services de la Chambre elle-même, une évaluation objective de cette expérience en tirant les leçons pour trouver une solution en 2026 .
Comment par ailleurs ne pas s’étonner du fait que le président de l’institution ne plaide pas pour l’élargissement de la représentativité de la Chambre des représentants elle-même, mais la combat politiquement et médiatiquement !?
L’expérience 1984-1992
Au niveau de la faisabilité du vote MRE à travers des circonscriptions électorales législatives de l’étranger, permises par le dahir portant loi n°1-84-18 du 4 mai 1984, tirons d’abord les enseignements de l’expérience de députation des MRE entre 1984 et 1992, durant laquelle le ministère de l’intérieur , en liaison avec le département des affaires étrangères, ont organisé l’élection directe de 5 parlementaires de l’émigration dans les cinq circonspections électorales législatives de l’étranger suivantes : feu Akka Ghazi ( USFP, circonscription de Paris ) ; Brahim Berbache ( circonscription de Lyon, Parti du Centre Social); Rachid Lahlou ( Istiqlal, circonscription de Madrid); Marzouk Ahaidar ( UC , circonscription de Bruxelles ); Abdelhamid Naïm ( RNI, circonscription de Tunis pour le monde arabe).
Cette période oubliée par la technocratie actuelle est le premier laboratoire électoral de la communauté marocaine résidant à l’étranger. Elle démontre que la création de circonscriptions électorales législatives de l’étranger n ‘est pas une utopie futuriste pour le Maroc, mais une réalité institutionnelle que le pays a déjà vécue il y’a plus d’une quarantaine d’innées, à la suite des élections législatives du 14 septembre 1984. La procuration papier formalisée par la loi n° 07-07 en décembre 2007, n’était pas réellement une avancée « progressive », mais un outil de confinement durable conçu pour institutionnaliser le repli de 1992 qui dure jusqu’à présent.
Reprendre l’acquis de 1984 en l’adaptant aux exigences actuelles, ce n’est pas faire de la spéculation mais opérer une restauration constitutionnelle modernisée. Au vu de certaines limites constatés dans cette expérience de députation des MRE, des progrès peuvent être réalisés, en particulier au niveau du découpage électoral , des moyens de travail accordés à ces parlementaires de l’émigration, ocompte tenu de l’éloignement géographique de leurs circonscriptions et de la préparation bien à l’avance des conditions de réussite du scrutin au plan organisationnel pour maximiser la participation , améliorer la communication . Au niveau de l’analyse également , on ne peut étudier cette question en l’isolant du contexte général au plan politique, institutionnel et parlementaire même . Une question en particulier doit être posée : peut -on considérer la même période 1984-1992 comme une réussite totale du Parlement dans son ensemble et que seuls les cinq députés de l’émigration en font exception !?
Relevons à ce propos , pour avoir longuement côtoyé les députés MRE au Parlement en tant que chercheur en migration, ayant eu la possibilité , à l’époque , de suivre les travaux, y compris en commissions spécialisés , que la suppression de la députation MRE permise par la loi modificative n° 8-92- du 29 octobre 1992, n’est pas dûe à un bilan extrêmement négatif ou à des raisons techniques et organisationnelles , mais à des motivations punitives et à une pure opération de représailles politiques .
• En premier lieu, la fronde des députés de l’émigration qui ont voté en commission chargée des MRE contre le projet de budget pour l’année 1992 du ministère chargé de la communauté marocaine résidant à l’étranger pour dénoncer le mépris et l’absence de dialogue avec l’Exécutif. Pour se venger de cette insoumission, le ministère à mené une campagne occulte auprès d’ONG complaisantes et d’amicales dociles de l’émigration pour plaider auprès du Cabinet royal la suppression du vote MRE à l’etranger, simulant un désaveux de la base.
• En second lieu, le ralliement en cours de mandat de trois députés MRE ( Paris, Lyon, Bruxelles) au MNP ( Mouvement National Populaire ) de Mahjoubi Aherdane , dissident en octobre 1991 du Mouvement Populaire , a soulevé l’ire du ministère de l’Intérieur qui combattait cette scission et la colère des partis d’origine concernés ( USFP, UC, Centre Social) qui n’ont plus plaidé pour la députation des MRE.
Un rejet dogmatique
Dés lors, on ne peut comme le fait l’ex numéro 3 du CCME dans son dernier livre de réhabilitation , se contenter de se référer à une citation du Premier ministre de l’alternance en présentant celle-ci comme un instrument de destruction massive de la crédibilité de cette expérience de députation des MRE 1984-1992 : « S’il fallait quelqu’un pour qualifier cette expérience avec un jugement d’expert dont la légitimité ne peut être mise en doute, c’est certainement chez Abderrahmane Youssoufi qu ‘on trouverait l’évaluation la plus cinglante » qui est celle-ci à ses yeux la suivante : « nous avons eu une expérience durant laquelle nos compatriotes ont élu des députés. Tout le monde est unanime pour reconnaître qu’il s’agissait d’une mauvaise expérience, parce qu’ils représentaient des continents entiers, n’avaient aucun contact avec leurs mandants et l’émigration ne se sentait pas représentée ».
Or on oublie de dire que le gouvernement d’alternance consensuelle à composition pléthorique ( 40 membres ),n’a même pas prévu un département spécifique aux Marocains résidant à l’étranger tout comme comme il a exclu ces citoyens de l’extérieur de participer aux élections législatives de 2002 pour être représentés au Parlement . Dés lors, cette appréciation n’est qu’un jugement tentant de justifier l’éviction politique de la Jaliya par le Premier ministre de l’époque qui est allé jusqu’a déclarer dans la même interview parue dans « Le Matin du Sahara et du Maghreb » en date du 17 septembre 2002, que cette revendication démocratique de députation des citoyens MRE «n’était pas fondée » !!!
Au total, prétendre sur ce point en 2026 comme le fait l’ex numéro 3 du Conseil qu’il est «techniquement impossible » d’organiser ce que le Maroc a pu gérer en 1984 avec les moyens rudimentaires de l’époque, sans compter les opérations référendaires dans les consulats depuis 1980 est une imposture chronologique et managériale majeure. En fait, on ne souffre pas d’un manque de moyens, on souffre d’un manque de volonté démocratique et d’un manque d’appréciation intellectuels objectif. La question qui se pose n’est pas qu’on ne sait pas le faire ou qu’on ne peut pas le faire, mais qu’on ne veut pas le faire . La différence est de taille. L’ensemble des barrières techniques et autres contraintes que l’on oppose aux citoyens MRE pour l’effectivité de leurs droits politiques par rapport au Maroc, ne sont que des prétextes politiques artificiels et des alibis politiques de diversion comme on le verra ci-après avec l’étude des expériences étrangères en la matière.
La preuve par l’Afrique essentiellement
Tirons profit également de l’expérience des bonnes pratiques d’une vingtaine de pays qui assurent la députation de leurs ressortissants expatriés à travers spécifiquement le vote direct dans les circonscriptions électorales législatives de l’étranger, aussi bien en Europe , sur le continent américain et surtout en Afrique.
LE CONTINENT EUROPÉEN (5 pays) :
•France : 11 députés à l’Assemblée Nationale . Le monde hors de France est découpé en 11 circonscriptions législatives étanches . Les Français du Maroc élisent leur député dans le cadre de la 9ème circonscription électorale des Français de l’étranger qui regroupe 16 pays africains ( Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger , Sénégal, Sierra Leone, Tchad).
• Italie : Huit Députés et quatre sénateurs élus au sein de la Circoscrizione Estero , repartie en 4 macro-zones mondiales.
• Le Portugal: 4 députés ( divisés en deux circonscriptions étanches : 2 sièges pour l’Europe , 2 sièges pour le Hors-Europe ).
• La Roumanie : 4 députés et 2 sénateurs ( les députés sont élus dans la Circonscription hors frontières numéro 43).
• La Croatie: 3 députés ( élus au sein de la 11e circonscription électorale dédiée à la diaspora, sans condition du quorum minimal par rapport à l’intérieur).
LE CONTINENT AMÉRICAIN ( 3 pays) :
• La République Dominicaine : 7 députés répartis sur 3 circonscriptions d’Outre -mer ou Circunscripciones de Ultramar.
• L’Equateur : 6 députés répartis sur 3 circonscriptions internationales au sein de l’Assemblée Nationale.
• La Colombie : 1 député élu au suffrage universel direct au sein de la Circunscripcion internationale de la Chambre des Représentants
LE CONTINENT AFRICAIN ( 9 pays) :
C’est le continent africain qui est à l’avant-garde de la députation des émigrés par le biais du vote direct dans les circonscriptions électorales législatives de l’étranger.Voici la liste de ces pays avec pour chacun d’eux , le nombre de députés élus à l’extérieur .
• Sénégal : 15 députés élus , à partir de 2015, dans huit circonscriptions de l’étranger appelées «départements de l’extérieur».
• Algérie : 12 députés représentant la communauté Nationale à l’étranger au sein de l’Assemblée Nationale Populaire . L’augmentation du chiffre de 8 à 12 députés , au moment même où le Parlement réduisait drastiquement sa taille globale en mars 2021, repose sur une décision de diplomatie interne et de politique nationale très précise. Il s’agit de la volonté de l’Etat d’intégrer politiquement la « Nouvelle Diaspora » nées des vagues d’émigration récentes (cadres, universitaires, binationaux qualifiés pour la détacher des mouvements de contestation de l’opposition extérieure. En d’autres termes, il s’agit d’offrir à cette nouvelle élite des canaux institutionnels pour qu’elle s’investisse dans le renouvellement des structures de l’Etat.
• Tunisie : 10 députés répartis sur plusieurs circonscriptions Internationales au sein de l’Assemblée des représentants du peuple.
• Cap-Vert : 6 députés élus dans trois circonscriptions de l’étranger : Amérique, Europe /Afrique et Reste du monde.
• Niger : 5 députés élus à l’étranger siègent au sein de l’Assemblée nationale .
• Mauritanie : 4 députés élus par les Mauritaniens de l’extérieur pour siéger à l’Assemblée nationale .
• Mali : 3 députés dédiés à la représentation parlementaire des Maliens de l’extérieur .
• Guinée-Bissau : 2 députés élus dans deux circonscriptions de l’étranger : Afrique d’une part, Europe et Reste du monde d’autre part.
• Mozambique : 2 députés élus parmi sa communauté à l’étranger dans dans 2 circonscriptions extérieures : Reste de l’Afrique d’une part , Europe et Reste du monde d’autre part.
A ces neuf pays africains, il faudrait ajouter le cas spécifique du Soudan du Sud qui a bien constitutionnalisé la députation de ses ressortissants à l’étranger, mais l application ne s’est pas encore faite en raison de la guerre. De même, le Gabon a inscrit dans la Constitution le vote à l étranger des députés de l’émigration, mais la concrétisation ne se fera qu’à la fin du gouvernement de transition et l’organisation d’élections législatives . L’administration marocaine ne peut plus invoquer le droit international et sa pratique pour justifier le statu quo.
Le Maroc interpellé par ses paradoxes
Par rapport à tous ces pays africains qui sont en avance en matière de représentation parlementaire de leurs émigrés à partir du modèle du vote direct dans des circonscriptions électorales législatives de l’étranger, pourquoi le Maroc ne serait-il pas dans le peloton de tête ? Rabat serait- elle moins organisée , dotée d’une logistique plus faible , de capacité financière moindre et ne maîtrisant pas le savoir- faire ou l’ingénierie électorale à l’étranger !? Par ailleurs , la très grande majorité de ces pays qui ont des députés de l’émigration par voie directe, organisent eux-mêmes et hébergent au niveau de leurs ambassades et consulats respectifs au Maroc divers scrutins électifs , dont les législatives , sachant que ces dernières sont autorisées et sécurisées par les autorités marocaines concernées !?
En effet, ces pays qui ont une communauté significative au Maroc , organisent et hébergent des élections législatives dans leurs consulats de Rabat, de Casablanca , Oujda ( et d’autres villes) sont les suivants: le Sénégal, l’Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, le Mali, le Niger, la Guinée Conakry, le Portugal, la Roumanie, la France ( qui dispose en plus des consulats de Tanger, de Marrakech, d’Agadir) l’Italie ( avec les autres consulats d’Agadir, de Marrakech , Tanger et Fes). Les autres pays qui n ont pas de très nombreux ressortissants au Maroc, organisent ces élections à travers leurs ambassades dans d’autres pays, principalement à Dakar ( par correspondance en particulier) ou Madrid ( pour les pays latino-américains).
En effet, le Maroc n’«héberge » en aucun cas ces scrutins , puisque les ambassades et les consulats sont juridiquement le prolongement du territoire et de la souveraineté exclusive des pays d’origine concernés. Ainsi devrait-il en être pour le Maroc en situation de vote dans ses consulats et ambassades, les scrutins devant être sécurisés par les pays hôtes. De manière plus précise, on se retrouve devant un double constat fondamentalement contradictoire :
* Le ministère marocain des affaires étrangères accorde l’autorisation diplomatique à 11 États cités plus haut, d’organiser leur propres scrutins législatifs directs au Maroc, et le ministère marocain de l’Intérieur en sécurise matériellement l’ordre publique à l’extérieur – en partenariat opérationnel et en échange des renseignements avec les représentations diplomatiques et consulaires concernées – permettant ainsi à ces nations d’élire leurs députés de l’extérieur au sein de leurs ambassades et consulats établis au Maroc .
* Par contre, ces deux mêmes ministères marocains refusent , y compris pour le prochain scrutin du 23 septembre 2026, d’enclencher la réciprocité administrative internationale : le ministère des Affaires étrangères s’abstient de solliciter les autorisations diplomatiques correspondantes auprès des pays d’accueil de MRE, tandis que le ministère de l’intérieur refuse d’établir le partenariat avec les polices nationales des pays de résidence pour planifier la protection aux abords des ambassades et consulats du Maroc pour assurer la sécurité de l’effectivité des droits politiques des citoyens MRE par rapport au Maroc. Dit autrement, le fait de maîtriser l’ingénierie logistique sur son sol pour les autres nations , mais de refuser d’activer la réciprocité internationales pour ses propres citoyens, consacre un double standard qui viole le principe fondamental de l’égalité devant la loi de l’article 6 de la Constitution du 1er juillet 2011.
Nécessaire remise en cause
Dés lors, l’administration marocaine ne peut pas invoquer plus de quarante ans plus tard (référence à l’expérience 1984-1992) à l’ère du numérique et au vu de la coopération entre le Maroc et certains pays d’origine ( ou d’accueil) , une «indisponibilité technique » pour justifier un recul de la citoyenneté marocaine , sans commettre un détournement de pouvoir que la Cour constitutionnelle elle-même ne veut pas reconnaître . Ajoutons par ailleurs que pour tous les États mentionnés plus haut ( dont neuf États africains ) qui gèrent ces élections sans encombres majeurs et sans geler la démocratie comme le fait au contraire le Maroc, le passage au suffrage direct à l’extérieur à travers des circonscriptions électorales législatives de l’étranger ,ne crée aucun chaos institutionnel et s’intègre parfaitement dans les parlements nationaux, apportant un démenti cinglant aux pseudo arguments des anti-participationnistes.
En particulier , les élections organisées dans les consulats étrangers et sécurisées par le Maroc n‘ont créé aucun problème d’ordre public et n’ont engendré aucune crise diplomatique avec les pays d’origine comme le prétendent notamment les responsables du CCME qui sont des antiparticipationnistes notoires , ou même la Cour constitutionnelle, montrant que les freins ou défis à la députation des citoyens MRE ne sont pas techniques , mais relèvent de la gouvernance migratoire et de choix politiques différents. L’expérience marocaine 1984-1992 le confirme également . Les élections marocaines à l ‘étranger n’ont donné lieu ni à la provocation des troubles à l’ordre public dans les pays d’immigration concernés, ni à la fragilisation de la neutralité du service public consulaire , ni à une quelconque crise diplomatique entre le Maroc et ces pays.
Au total, avec en particulier la démission politique du chef du gouvernement sur ce dossier, le maintien d’une ligne frileuse du département chargé du dossier électoral, la nonchalance du ministère des Affaires étrangères …et des MRE , la paralysie du circuit législatif ordinaire , l’absence de présentation par le CCME d’un avis consultatif en la matière, suite à l’ordre royal du 21 décembre 2007, tout en construisant et en déployant une véritable ingénierie de la dissuasion civique pour combattre la députation des citoyens MRE , la preuve est donnée de l ‘existence d’une série de poches de résistance au changement dans le domaine des droits politiques des citoyens MRE par rapport au Maroc .
Ajoutons à cela l’inefficacité et l’alignement d’autres instances constitutionnelles consultatives comme le CNDH et le CESE sur les positions antiparticipationnistes du CCME, la barrière des voies ordinaires de recours par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui avait déjà fait l’objet de sa décision de 2011 mais surtout de 2015 et de 2021 qui restent encore en cours à la veille des élections législatives marocaines de 2026.
L’alignement politique du CESE sur le CCME
Le CNDH étant abordé plus loin, quelques mots ici sur le Conseil économique , social et environnemental ( CESE) qui a pris l’initiative louable de produire , fin 2022 , un avis consultatif intitulé : « Renforcer le lien intergénérationnel entre les Maricain(e)s du Monde (MDM) et le Maroc : les chances et les défis ». Mais au plan des droits politiques des citoyens MRE par rapport au Maroc , c’est strictement un copier-coller des analyses et positions du CCME en la matière . Simple plagiat institutionnel ?
Le CESE vous dira qu’il ne s’agit pas d’une capitulation intellectuelle , mais d’un emprunt assumé et rigoureux , vue la « qualité et objectivité » des travaux du CCME , la « pertinence » des préconisations de ce Conseil et la responsabilité de reprendre à son compte des conclusions validées par ses pairs ! Mais pratiquant également la technique de l’esquive, n’est-ce pas là plutôt l’exigence qu’il n’y’ait aucune dissonance dans le discours public et l’expression d’une solidarité institutionnelle , ajoutée à une connivence politique totale , sous couvert de pragmatisme et d’expertise indépendante et neutre pour faire passer le blocus relatif à la députation des citoyens MRE comme une mesure de bon sens , dictée par une « complexité extrême » et une multitude de « contraintes objectives » !?
Le résultat de tout ceci est de contribuer à la justification intellectuelle et économique du blocus électoral,de fabriquer un faux consensus scientifique et de donner aux antiparticipationnistes ou partisans du statu-quo, l’argument parfait : « Regardez, même les économistes du CESE et les sociologues du CCME qui partagent déjà la même vision utilitaire des MDM , s’accordent également à dire que la députation directe est impossible et qu il faut s’en tenir à la progressivité » !
Avec l’identification de tous ces facteurs, on constate que les blocages à la députation des citoyens MRE à partir des circonscriptions électorales législatives de l’étranger, proviennent simultanément de plusieurs institutions constitutionnelles qui sont toutes , chacune à sa façon, au cœur d’un véritable gâchis politique , citoyen et institutionnel. Le dire n’est pas être « anti-système » et encore moins faire preuve d’acharnement personnel contre leurs responsables .
Une bombe juridique vite désamorcée : loi relative à l’exception d’inconstitutionnalité
Abordons une dernière piste en liaison avec une réforme en cours qui constitue de manière générale une révolution juridique majeure au Maroc. Il s’agit de la nouvelle loi organique relative à l’exception d’inconstitutionnalité (qui a fini par porter le numéro 35-24) , en application de l’article 133 de la Constitution de 2011.Cette loi a été votée par le Parlement au printemps 2026 après un retard de 15 ans avec un très long cheminement chaotique ( échec des deux premières versions rejetées par la Cour constitutionnelle respectivement en 2018 et 2023 , blocages politiques , retards colossaux), parce que l’appareil technocratique (les ministères et les administrations) redoutaient l’irruption du citoyen dans le contrôle des lois.Donner le pouvoir de contester une loi en vigueur pour inconstitutionnalité , menace leur confort législatif.
La refonte finale n’a été validée par la Cour constitutionnelle que le 17 juin 2026 suivie un mois plus tard par la publication au Bulletin officiel mais cette loi ne pourra entrer en application que deux ans après cette date du 17 juillet 2026. De ce fait, l’histoire ne s’accélère pas, elle est volontairement mise en pause par le législateur pour une durée de deux ans , compte tenu de ce délai de carence (vacation legis).
Pour la première fois, tout citoyen déjà engagé dans un procès quelconque, peut contester a – posteriori, une loi en vigueur dont dépend l’issue du litige , s’il estime que son application porte atteinte à ses droits fondamentaux, garantis par la Constitution. C’est une avancée majeure de l’Etat de droit, de la relation entre le citoyen et la loi. Bien entendu, un certain nombre de conditions , en particulier de procédure sur lesquelles on ne s’étendra pas ici, doivent être remplies, consistant en de nombreuses étapes de filtrage judiciaires, dont principalement le filtre de la Cour de cassation. º
Loi utile aussi pour les droits politiques des MRE
Cette nouvelle loi fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi est notamment de la plus haute importance avec une grande utilité pour le déblocage de la situation actuelle en matière de droits politiques et démocratiques des citoyens MRE par rapport au Maroc, étant dictée selon l’expression royale , par la volonté de « parachever l’édifice des libertés et des droits fondamentaux » et « pour garantir à chaque citoyen ( donc y compris le MRE)le droit d’écarter par les voies légales, toute disposition législative portant atteinte aux droits et libertés que la Loi fondamentale lui garantit ».
Elle leur offre pour la première fois un droit fondamental, celui d’être une arme juridique citoyenne pour tenter de forcer le verrou du vote par procuration, sans dépendre du bon vouloir de l’administration, des partis politiques ou du Parlement en général dans ses deux chambres. Tout citoyen MRE engagé dans un litige ordinaire (par exemple, un contentieux électoral après le refus d’une inscription ou d’un vote direct dans un consulat en vue des élection législatives ) , peut désormais soulever lui-même l’inconstitutionnalité de la loi électorale, ce qui renvoie à une utilité démocratique incontestable.
Cette loi transforme ainsi les citoyens MRE d’un simple sujet passif de la législation en un censeur direct des lois qui les excluent . Elle amènerait la Cour constitutionnelle elle même à trancher face à la Raison d’Etat, à définir ce qu’est une durée « raisonnable » pour une mesure «transitoire » , exposant ainsi sa propre passivité passée face au blocus des droits politiques des citoyens MRE par rapport au Maroc. De même, elle la forcerait à prendre acte de l’effondrement de l’alibi de « l’extrême complexité » et de «l’impossibilité technique » d’organiser des élections de députés MRE à partir de circonscriptions extérieures. Cette nouvelle loi organique obligerait également la Cour à sortir de son confort du « blocus par omission », consistant à s’abriter derrière le silence du gouvernement et du parlement qui « oublient » d’insérer dans les lois organiques le vote direct des citoyens MRE dans les circonscriptions extérieures comme nous l‘avons analysé plus haut.
Le justiciable peut attaquer le texte en démontrant que maintenir la procuration prive plus de 6 millions de MRE de leur droit de pleine citoyenneté garanti par l’article 17 . La Cour serait alors obligée de statuer de force sur le fond du dossier de la procuration, saisi par les citoyens MRE et non plus par des parties prenantes démissionnaires. Ceci ouvrirait la voie à une potentielle abrogation de la procuration si la loi est déclarée contraire à la Constitution.
Dés lors,l’entrée concrète en application de cette nouvelle loi , risque de prendre beaucoup de temps, faisant en sorte que tout changement de la loi électorale par rapport aux citoyens MRE, ne pourrait , dans ce cadre, se faire au mieux si la volonté politique y est bien sûr, qu’aux prochaines élections législatives de 2031 .
Un gel ambivalent
En effet, lors de son adoption à la Chambre des Représentants , la nouvelle loi organique n° 35-24 a intégré une clause transitoire majeure validée par la Cour.Elle prévoit explicitement en son article 31 un délai de « vacation legis »de 24 mois( deux ans ) à compter de sa publication officielle avant d’être applicable devant les tribunaux, son mécanisme de censure a posteriori ne sera opérationnel qu’à l’horizon 2028-2029, le gouvernement s’étant donné selon le même article une possibilité de prorogation supplémentaire à certaines conditions .
Le motif officiel avancé pour cette contrainte est de permettre au ministère de la Justice et au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de mettre à niveau l’infrastructure informatique des tribunaux, de concevoir des plateformes de transmission et de former les magistrats aux règles du filtrage de l’exception. Ainsi , pour les antiparticipationnistes , avec ce gel technique, le temps aura joué comme un amortisseur politique, l’administration s’étant mise à l’abri en s’offrant ce délai d’attente , le vote indirect par procuration , continuant à fonctionner sans interférence judiciaire pour le scrutin législatif du 23 septembre prochain.
Un recours administratif
Puisque l’exception d’inconstitutionnalité (loi 35-24 ) est bloquée pour 24 mois, on pourrait utiliser une voix du droit administratif classique, celle du recours pour excès de pouvoir ( REP) contre les décrets d’application électoraux dés leur publication , fixant l’organisation matérielle du scrutin de septembre 2026 (les dates, les bureaux de vote au Maroc), des Collectif de MRE pourraient attaquer ces décrets devant des tribunaux administratifs ou la Chambre administrative de la Cour de cassation si le recours est fait cotre le Chef du gouvernement , en respectant bien entendu les délais.
Il s’agirait de demander l’annulation des décrets pour violation de la loi constitutionnelle, en démontrant que l’administration a commis une erreur manifeste de droit, en persistant à organiser un scrutin législatif qui exclut pour les citoyens MRE le vote direct à l’étranger, garantie par l ‘article 17 . Mais ce recours a peu de chance d’aboutir, ayant déjà été exercé sans succès ( auprès de la Chambre administrative de la Cour Suprême à l’époque ) pour les législatives de 2002 , contre le Premier ministre de l’alternance consensuelle ( Abderrahmane Youssoufi) pour n ‘avoir pas avoir ouvert les listes électorales à l‘étranger , permettant aux citoyens MRE d’élire directement leurs députés de l’émigration à travers des urnes consulaires.
Litiges constitutionnels internationalisés ?
Le préambule de la Constitution marocaine consacrant la supériorité des conventions internationales ratifiées sur le droit interne, il pourrait y avoir aussi l’internationnalisation du litige constitutionnel, d’autant plus que l’utilisation par l’administration de la vacation legis de 24 mois de la Loi 35-24 est la preuve d’un déni d’un recours interne, tout comme le Parlement utilise le blocus par omission textuelle ( loi organique n° 53-25) , qui constitue une carence législative bien calculée.
L’ossature juridique internationale du recours MRE repose sur deux textes majeurs : le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) ratifié par le Maroc le 3 mai 1979 et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille dont le Maroc a joué un grand rôle dans son élaboration et dont il a été le deuxième pays au monde à l’avoir ratifié (21 juin 1993) .
LE PIDCP
Au niveau du PIDCP, deux organes peuvent être saisis : le Comité des Droits de l’Homme de l’ONU et le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU . L’article pivot à invoquer est l’article 25 complété par l’article 2 . L’article 25 du PIDCP stipule que : « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discrimination visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables :
a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ;
b) De voter et d’être élu, au cours de consultation électorales périodiques, honnêtes, au suffrage universel égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs (…) ».
Dans l’observation générale numéro 25 du Comite des droits de l’homme,Il est clairement précisé que : «Si les citoyens résident à l’étranger,les modalités du droit de vote doivent être organisées pour qu’ils puissent l’exercer. L’éloignement géographique ou les contraintes administratives, ne sauraient constituer une « restriction raisonnable » pour éteindre le droit de suffrage ».
CONVENTION INTERNATIONALE DE 1990
S’agissant de la Convention onusienne de 1990, c’est le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) qui est concerné pour recevoir les plaintes à inscrire dans « la liste des points à traiter » ou bien dans les auditions de la société civile avec des rapports alternatifs lors de l’examen des rapports périodiques des pays concernés comme le Maroc , qui n’a présenté jusqu’ici que deux rapports sur la Convention de 1990( en septembre 2013 et mars/avril 2023).
L’article 41 de la Convention pose le droit de vote et d’éligibilité,étant dévastateur pour la doctrine de la procuration marocaine :
« 1 – Les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont le droit de participer aux affaires publiques de leur État d’origine , de voter et d’être élus à l’occasion des élections dans cet État, , conformément à sa législation.
2 – Les Etats d’origine concernées facilitent , conformément à leur législation, l’exercice de ces droits ».
En complément, il y’a l’article 42 qui impose aux États d’origine de mettre en place les infrastructures nécessaires pour que le droit de vote à l’étranger ne soit pas une simple promesse théorique : « Les Etats parties (…) collaborent , si il y a lieu, afin de faciliter l’exercice du droit des travailleurs migrants et des membres de leur famille d’élire leurs propres représentants (…) ».
Ainsi, en reconduisant par omission la procuration papier lors de la réforme de la loi organique numéro 53 -25 fin 2005, le gouvernement marocain viole l’obligation de « faciliter ». Le système de la procuration est en effet un dispositif d’obstruction active, et non de facilitation. Le département de l’Intérieur ne fournit pas , par absence de transparence (et pour cause ) de statistiques précises sur le recours à la procuration pour évaluer objectivement son degré d’efficacité. Cependant , selon les observations émises par le Conseil national des droits de l’homme au lendemain de deux scrutins législatifs, on constate que ce procédé n’est utilisé que par un nombre insignifiant de MRE lors des élections législatives ( 02 voix lors des législatives 2011 et 05 voix lors des élections législatives de 2016 ).
De plus, la procuration annule pratiquement à 100% le droit d’éligibilité( article 25-b) . À ce propos, la Cour constitutionnelle refuse d’analyser l’efficacité statistique de la loi. Elle se cantonne à un contrôle de forme pure : peu importe si un dispositif exclut de fait la communauté, tant que le texte de loi offre une possibilité théorique (la procuration ). La Cour déclare le droit garanti . Elle préfère une fiction juridique formelle à la réalité sociologique et politique de l’exclusion.
C’est dans cet esprit que, dans le cadre de la discussion du deuxième rapport périodique du Maroc sur l’application de la Convention de 1990, la délégation marocaine, interpellée à Genève le 28 mars 2023 sur l’empêchement de fait exercé par le gouvernement à la participation des MRE au scrutin législatif dans un vote direct consulaire , est restée dans ses bottes . Ceci en réponse à la question 28 , en déphasage avec la réalité concrète : « Les Marocains résidant à l’étranger ont le droit de s’inscrire sur les listes électorales du Maroc et sont éligibles ».
La délégation a ajouté par la voix de son président ( le ministre SeKkouri) que « la participation de deputés qui résident à l’étranger, joue un rôle déterminant dans l’adoption de certaines lois au parlement », faisant allusion ici au fait que certains Marocains établis à l’étranger ont présenté leur candidature à l’intérieur même du Maroc et s’y sont sont fait élire. Cependant à ce stade, on oublie un élément essentiel, à savoir que ce ne sont pas les citoyens marocains résidant à l’étranger qui les ont élus, ces derniers étant de fait , exclus du droit de vote, puisqu’ils ne peuvent le faire qu’au Maroc même, soit par présence physique, ce qui est très contraignant, soit par procuration.
Au passage , relevons que la candidature MRE à des circonscriptions régionales à l’intérieur du Maroc est une fausse bonne idée. En tous les cas, si le problème personnel de certains pourrait être résolue pour ceux qui auraient une audience dans la circonscription à l’intérieur , cette option ne résout nullement la dimension politique et démocratique globale, dans la mesure où, privés en pratique de ce droit, ce ne seraient pas les citoyens MRE qui auraient voté pour eux. En outre, elle offre aux antiparticipationnistes une occasion en or pour justifier leur campagne insidieuse depuis bien des années contre la pleine citoyenneté des Marocains résidant à l’étranger par rapport au Maroc.
Brouillage de pistes par un rapport officiel
Le point 186 du deuxième rapport périodique du Maroc en réponse à la question 28 brouille encore la compréhension : « La constitution du Royaume du Maroc reconnaît de manière explicite à tous les travailleurs marocains à l’étranger le droit d’exercer leur droit de vote, conformément aux dispositions de son article 17, qui dispose que les Marocains résidant à l’étranger jouissent des droits de pleine citoyenneté, y compris le droit d’être électeurs et éligibles ».
Et d’ajouter ceci comme pour montrer la cohérence de l’approche et comme si la question démocratique était réellement réglée : « en application de cette disposition constitutionnelle, le législateur a veillé à inclure dans les textes régissant le processus électoral des dispositions permettant aux travailleurs marocains à l’étranger de participer au scrutin depuis leur pays de résidence, en adoptant le mécanisme du vote par procuration » .
En bref, le deuxième rapport périodique du Maroc avance ceci : «circulez , il n’y a plus rien à voir, il n’y a aucun problème démocratique à résoudre pour travailleurs MRE , c’est un non sujet ».
Or la procuration , qui constitue une amputation disproportionnée du droit de vote et d’éligibilité, est l’expression d’une rupture d’égalité et d’une discrimination géographique ( art 2 du PIDCP). Tout comme elle constitue une « restriction déraisonnable » qui viole par ailleurs le principe de bonne foi , sachant qu’il n’est pas techniquement « impossible » pour le Maroc d’organiser des législatives à l’étranger, alors que, répétons le encore une fois et encore, il a organisé beaucoup de référendum depuis 1980 ( le dernier en date a été celui du 1er juillet 2011), a connu l’expérience 1984-1992 de députation de 5 MRE élus dans des circonscriptions électorales législatives de l’étranger, sans oublier la faisabilité en droit comparé, de cette représentation dans de très nombreux pays comme nous l ‘avons montré plus haut.
Dés lors, ces actions à l’échelle internationale ne sont que symboliques et ne pourraient être menées qu’après le déroulement du scrutin du 23 septembre 2026, à l’occasion notamment de la présentation par le Maroc de ses prochains rapports périodiques, dont l’échéance n’est pas en fait respectée. Toujours est-il qu ‘un élément s’impose: ne vaut-il pas mieux pour le gouvernement régler les problèmes en interne, plutôt que d’imposer un coût réputationnel diplomatique au Maroc ? Rappelons par ailleurs que le respect de cette dimension est cruciale pour le Maroc , pas uniquement à l’occasion du «Mondial », ce qui a amené la constitution 2011 à considérer que le Roi est également Garant du respect des traités internationaux en protègent la signature internationale du Maroc.
Le CNDH et la stratégie de l’évitement
Toutes les institutions politiques classiques concernées s’étant accordées pour confirmer l’évacuation de la députation MRE de l’horizon du scrutin du 23 septembre 2026, il n’y’ a plus de voie




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