La profession d’avocat : principes, statut, catégories et protection, droits, obligations et internationalisation de la profession
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Jilali Chabih, avocat près les cours d’Agadir, Guelmim et Laâyoune ; docteur d’État en droit, administration, finance, fiscalité et méthodes de recherche
L’avocat est un juriste, auxiliaire de justice, défenseur des justiciables, en leur fournissant des conseils, de l’assistance, de la représentation, de la médiation et de l’arbitrage, et qui est tenu au respect de la loi et aux règles d’éthique et de déontologie.
A lawyer is a legal professional and officer of the court who defends litigants (providing counsel, assistance, representation, mediation and arbitration services) and is bound by the law as well as by ethical and professional conduct rules.
إن المحامي رجل القانون، متخصص في المنازعات القضائية، ويشكل عنصرا أساسيا في منظومة القضاء، يتولى الدافع عن المتقاضين من خلال تقديم المشورة والمساعدة والتمثيل وخدمات الوساطة والتحكيم، ويلتزم بأحكام القانون وقواعد السلوك الأخلاقي والمهني.
Tout d’abord : les principes fondamentaux de la profession d’avocat et de l’Ordre des avocats
La loi n°28-08 de 2008 organisant la profession d’avocat précise dans son art. 12 que les candidats admis au stage d’avocat ne peuvent y être inscrits et entreprendre leur profession qu’après avoir prêté serment.
L’avocat jure d’exercer ses fonctions avec honneur, dignité, conscience, probité, indépendance et humanité, dans le respect des institutions judiciaires et des règles de la profession à laquelle il appartient, d’observer le secret professionnel, sans révéler ou publier de manière contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sécurité de l’État et à la paix publique.
L’art.1 de la même loi précitée dispose que le titre d’avocat est une profession libérale indépendante qui épaule le pouvoir judiciaire et contribue à la réalisation de la justice. De ce fait, les avocats sont une partie intégrante de la famille judiciaire, faisant partie d’un barreau régi par un conseil de l’Ordre.
L’art.3 ajoute que l’avocat est lié dans ses comportements professionnels par les principes d’indépendance, de loyauté, de neutralité, d’intégrité, de dignité et d’honneur ainsi que par le secret professionnel et ce qu’exige l’éthique et la déontologie de la défense et les us et coutumes de la profession.
Ensuite : les dispositions constitutionnelles, législatives et institutionnelles relatives aux avocats et à l’Ordre des avocats
Il est vrai que le système judiciaire est une unité dont les composantes sont intimement liées : magistrats, administration, avocats et justiciables. L’avocat, en sa qualité d’auxiliaire de justice, dont les missions sont le conseil, la présentation et la défense des intérêts de ses clients, bénéficie, dans ce cadre, devant tous les tribunaux, d’une garantie juridique et légale irréfragables.
La constitution en vigueur, du 1er juillet 2011, stipule dans son préambule que l’État du Maroc s’engage à accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions du pays, dans le respect de son identité nationale immuable et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne du pays et à harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale.
Ce préambule, poursuit le constituant, fait partie intégrante de la présente constitution.
L’art.6 décrète que « la loi est l’expression suprême de la volonté de la nation ». L’art.12 de la même constitution spécifie que « Les associations intéressées à la chose publique et les organisations non gouvernementales contribuent, dans le cadre de la démocratie participative, à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics ». « Ces institutions et pouvoirs, poursuit l’art., doivent organiser cette contribution conformément aux conditions et modalités fixées par la loi ». L’art.13, quant à lui, souligne que « Les pouvoirs publics œuvrent à la création d’instances de concertation, en vue d’associer les différents acteurs sociaux à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques ».
Affirmant, à juste titre, que l’Ordre des avocats est un partenaire principal du système judiciaire, l’Association des barreaux du Maroc (ABM) estime, par le fait même, que toute réforme concernant ces professionnels du droit devrait se faire en concertation avec eux et non en dehors d’eux et par des textes imposés. L’association (ABM) entend engager, si le statu quo se maintient, « des procédures de recours internationaux qu’elle juge nécessaires », M. Chakir Alaoui, du 08/07/2026, disponible sur le web. Portant ainsi l’affaire « devant des institutions internationales de la défense des droits d’avocats ». Donnant de ce fait « une dimension internationale » à ce projet de loi régissant la profession d’avocat. L’ABM considère que la réforme de la loi relative à l’organisation des avocats « va à l’encontre des garanties d’indépendance de la défense et des acquis démocratiques du pays ».
Puis : La protection des avocats et de la profession d’avocat
La convention du Conseil de l’Europe pour la protection de la profession d’avocat, adoptée le 12 mars 2025, est le premier traité international juridiquement contraignant spécifiquement dédié à la sécurité et à l’indépendance des avocats (sources : Conseil de l’Europe, communiqué du 12 mars 2025). Ce traité consiste dans la protection des avocats et de leurs associations professionnelles qui jouent un rôle fondamental dans la sauvegarde des droits et des intérêts des avocats ; et ce, aussi bien en sa qualité d’avocat, qu’en tant que composante d’une structure : l’Ordre des avocats, qui défend ceux-là, sans empiéter sur les droits de ceux-ci : le corps professionnel de la défense des justiciables. Cf. la loi n° 29.08 relative aux sociétés civiles professionnelles d’avocats, B.O. n° 5680 du 6 novembre 2008.
La convention qui exige des États signataires la garantie d’un accès équitable, libre et non discriminatoire à la profession, constitue un instrument juridique capable de lutter contre toute hausse de menaces, agressions et pressions politiques à l’égard des avocats, et s’applique à eux, que ce soit à titre individuel, à leurs employés ou à leurs associations ou ordres professionnels.
Ce traité international relatif à la protection des avocats et leurs associations consiste à préserver et défendre certains préceptes primordiaux et imprescriptibles des avocats comme leur sécurité physique (contre les menaces, le harcèlement et les violences), l’indépendance professionnelle (non immiscions dans l’exercice de leur fonction), la liberté d’expression (droit de s’exprimer publiquement, sans crainte de sanctions, sur les éléments sensibles : affaires ou fonctionnement de la justice), la confidentialité (secret professionnel et communications liant l’avocat à ses clients justiciables). Cf. Convention du Conseil de l’Europe pour la protection de la profession d’avocat du 12 mars 2025, précitée.
En 4ème lieu : les rôles de l’avocat dans la société et vis-à-vis de ses clients justiciables
Dans l’exercice de sa fonction, l’avocat assure plusieurs missions envers ses clients justiciables : particuliers, entreprises, administrations, ONG, extérieur, en leur offrant conseil, écoute, assistance, représentation, sécurité juridique, médiation, arbitrage, intermédiation lors d’une opération immobilière, comme c’est le cas d’un partage des biens, d’une saisie immobilière ou d’une vente aux enchères d’un bien en indivision, demande devant une juridiction répressive, avec preuves et justificatifs requis, l’indemnisation des préjudices subis par la victime en se constituant partie civile, et enfin, certification d’acte sous seing privé. La certification d’un acte juridique sous signature privée se fait entre les particuliers, c’est-à-dire les personnes concernées, et non devant un officier public (notaire, huissier). L’acte sous seing privé, ou sous signature privée, a moins de force probante qu’un acte notarié ou d’huissier (assignation, signification, constat, ordre de paiement), et par conséquent ne bénéficie aucunement de présomption d’authenticité. Un justiciable nécessiteux, autrement dit, un client qui n’est pas financièrement en mesure de s’offrir les services d’un avocat, peut en revanche bénéficier d’une aide financière prise en charge par l’État, qui couvre l’ensemble ou une partie des frais de justice, versée directement au professionnel de droit concerné (avocat, huissier ou expert).
Cependant, l’acte rédigé et signé par un avocat, appelé acte d’avocat, même s’il est juridiquement considéré comme un acte sous seing privé, ou plutôt contresigné par avocat, appelé contreseing d’avocat, a non seulement plus de valeur qu’un simple acte ou contrat conclu entre des particuliers, mais il empêche aussi, en tant que preuve, l’une ou l’autre partie contractante de se rétracter. Dans le cadre de sa fonction, l’avocat se limite au mandat que lui confie son client justiciable, il n’est pas tenu de garantir un résultat mais seulement un accompagnement, qui doit être éclairé et loyal envers celles ou ceux qui s’adressent à lui et qui lui en font confiance. V. La loi n°71.1130 du 31 déc. 1971 précitée, encadrant la profession d’avocat en France ; La loi n°28.08, sur l’organisation de la profession d’avocat au Maroc, précitée, B.O. n° 5680, du 6 nov. 2008, références enrichies par de nombreuses données sur le sujet qui nous préoccupe en l’occurrence accessibles sur le web.
En 5ème lieu : Les droits d’un avocat
L’avocat, considéré dans son champ d’activité et observant les principes essentiels de la profession : serment, secret professionnel et postulation qui consiste à encadrer les règles de représentation devant la juridiction compétente, est un professionnel du droit, agissant indépendamment de toute influence, interférence ou pression extérieures, et en sa qualité d’auxiliaire de justice, concourt directement au bon fonctionnement du service public de la justice, au même titre que le magistrat, l’huissier, le greffier, le policier judiciaire, l’administrateur, le mandataire, ou l’expert judiciaire, le médiateur ou le médecin légiste.
L’avocat a des droits d’ordre général qui concernent son statut et des droits spécifiques qui portent sur sa mission de défense. Les droits généraux sont particulièrement l’indépendance, la liberté d’établissement et d’exercice, le droit à la rémunération, la liberté de refuser ou d’accepter une affaire, en dehors de cas de commission d’office ou le secret professionnel. Les droits spécifiques sont notamment le droit d’accéder librement aux dossiers de ses clients justiciables, le droit de représenter ses clients sans avoir à justifier d’un mandat, l’immunité de plaidoirie et le droit de communiquer et d’échanger loyalement avec la partie adverse ainsi que le droit de se retourner contre un client pour des raisons d’honoraires impayés ou de manque de fiabilité. V. La loi n°71-1130 du 31 déc. 1971 encadrant la profession d’avocat en France ; la loi n°28-08 relative à l’organisation de la profession d’avocat ainsi que le projet de loi n°66.23 adopté par le Parlement qui est aujourd’hui à l’étude au sein de la Cour constitutionnelle vérifiant sa constitutionnalité ; références enrichies par de nombreuses données sur le sujet qui nous préoccupe, en l’occurrence, accessibles sur le web.
En 6ème position : Les obligations d’un avocat
L’avocat est certes tenu au respect de la loi. Mais il a aussi le droit de l’interpréter et de défendre la justice et l’égalité. Il a envers ses clients justiciables et envers les magistrats, le système judiciaire et la société le devoir de loyauté, de courtoisie, de prudence, de défense, d’indépendance et de compétence. Il a aussi l’obligation de préserver le secret professionnel, d’honorer ses engagements jusqu’à leurs termes, de s’engager à ne pas obstruer le cours normal de la justice et de faire prévaloir les intérêts du justiciable sur ceux du tribunal, au cas où les deux catégories d’intérêts entrent en conflit, dans la mesure où la mission première de la défense sont les intérêts de la personne qu’il représente loyalement et diligemment. En effet, l’avocat est un élément très actif du système judiciaire, mais il n’est en aucune manière là pour subordonner son client au tribunal. Sa fonction principale, c’est de défendre, dans le respect de la déontologie, le justiciable avec compétence et diligence.
En 7ème position : Les différentes catégories d’avocats
On recensera certes plusieurs spécialisations dans le domaine du droit et chez les praticiens du droit, seulement certains pays les adoptent scrupuleusement, d’autres peu ou pas du tout. Certains pays comme la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la Belgique ou la Suisse adoptent la spécialisation ou la labellisation reconnue par l’État officiellement au titre d’avocat spécialiste. D’autres pays comme les États-Unis, la majorité des pays de l’Europe de l’Est et du Nord ainsi que les pays en développement adoptent une politique libérale concédant aux avocats le droit de plaider dans tous les domaines. La spécialisation demeure factuelle et liée principalement à la réputation ou au choix du cabinet. Le Maroc fait partie de ceux-là.
La spécialisation se fait en principe selon la classification de la matière juridique. Aussi peut-on répertorier les avocats spécialisés en droit des affaires, en droit pénal, civil, fiscal, administratif, des assurances ou international. Le droit des affaires comprend le droit des sociétés, le droit commercial, le droit de la propriété intellectuelle et le droit des contrats ; les avocats pénalistes se spécialisent en droit pénal, la procédure pénale, la criminologie, la criminalistique, la médecine légale ; les avocats en droit civil doivent connaître et contenir les relations contentieuses qui naissent entre les individus et les organisations, connaître le droit de la famille, la responsabilité civile, le droit immobilier et foncier, le droit de succession ; l’avocat fiscaliste droit comprendre, assimiler et approfondir ses connaissances et les actualiser chaque année en matière du code général des impôts, de droits des sociétés, de droit financier, commercial, comptable, de droit des affaires et de la gestion des entreprises.
L’avocat qui se spécialise en droit administratif, doit approfondir les relations qui lient les citoyens aux administrations publiques (État, collectivités territoriales, entreprises et établissements publics), droit de l’urbanisme, droit des marchés publics, contentieux administratif ; les avocats en droit des assurances doivent creuser le droit, les contrats, la finance, la gestion des risques, les relations clients/entreprises/consommation, et les mathématiques notamment l’actuariat (calculs des risques) ; l’avocat à l’international droit scruter et maîtriser toutes les matières ayant trait aux relations internationales, comme le droit international public et privé, le droit des entreprises multinationales, le droit maritime, les investissements étrangers, les fusions acquisitions, le droit fiscal et la fiscalité internationale, le droit international des affaires, les contrats internationaux, les régimes matrimoniaux, l’arbitrage et la médiation. Les langues et l’anglais juridique sont indispensables.
En 8ème lieu : La mondialisation des échanges et l’internationalisation de la profession d’avocat
La profession d’avocat en général requiert des compétences juridiques approfondies, ce qui, par conséquent, nécessite l’aisance dans la communication, l’analyse juridique, la pensée critique et la plaidoirie avec conviction afin d’arriver à une résolution appropriée des dossiers. Cette capacité de défense, de conseil et de représentation est un atout considérable de tout professionnel de droit désirant exercer ses activités juridiques aussi bien internes, régionales qu’internationales. La mondialisation, qui est un phénomène transnational des échanges de biens, de services, de capitaux, de personnes, d’informations, de litiges et de contentieux, a ouvert grand les portes pour l’avocat dynamique. Ce processus a créé et continue de créer sans cesse davantage de relations, de corrélations et d’interactions de tout ordre : socioéconomiques, financières, fiscales, politiques, culturelles, mais aussi juridiques, litigieuses et contentieuses. Ces faits, événements et manifestations ont aussi généré une internationalisation incontestable de la profession d’avocat. Ils transmettent également des compétences, de l’expérience, une polyvalence et des valeurs d’honneur, de probité, et de bonnes mœurs. L’avocat qui s’exerce au niveau international doit absolument maîtriser au moins deux langues internationales, doit savoir, le savoir-faire et le faire savoir aux entreprises et aux particuliers en qualité de conseil, de représentation, de rédaction, de négociation, d’interprétation et d’application des lois, du contentieux, de veille juridique, de médiation et d’arbitrage afin de pouvoir résoudre les affaires et les dossiers complexes en matière de sociétés, de sociétés multinationales, d’individus et de personnalités à dimension internationale. Cf. Gilles August, L’internationalisation de la profession d’avocat, quant aux clients, aux formations et aux structures d’exercice, article de revue Cairn.info, Droit et Administration, Pouvoirs, RFDCP, 2012/1, n° 140, p. 49-57.
En 9ème position : Les conventions et traités internationaux et les sociétés civiles et associations professionnelles des avocats
L’avocat plaide, certes, dans une affaire individuellement ou en collaboration avec d’autres confrères, si le client justiciable le souhaitait ou si le dossier était complexe et le ou les clients étaient d’importance. Néanmoins, il appartient aussi et toujours à une structure régionale, comme l’ordre ou le barreau des avocats de telle ou telle grande ville (Agadir ou Marrakech par exemple), et à une structure plus large d’ordre national, sous la forme de société ou d’association, à l’exemple, en l’occurrence, de « l’Association des barreaux du Maroc » ou l’ABAM, ou protégé par les dispositions d’un traité ou d’une convention internationales.
Ces structures régionales, nationales ou internationales ont pour objet de fixer les conditions d’exercice de la profession, de poser des règles et principes sur le maintien de l’État de droit, des préceptes d’équité, de justice, d’égalité, de déontologie ou disciplinaires. Aussi peut-on relever le droit d’accéder à la justice et de bénéficier d’un procès équitable, la protection des droits humains et des libertés fondamentales, la défense des avocats contre les menaces ou agressions dont ils peuvent être victimes, la garantie de la liberté d’expression et d’association, de l’autonomie et de l’indépendance de la profession.
La Déclaration universelle des droits de l’homme (des droits humains ou des droits du genre humain), adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, à Paris, précise les droits fondamentaux de l’homme en matière civile, politique, économique, sociale et culturelle. La Convention des avocats du monde adoptée à Paris le 6 décembre 2008 reprend et complète la Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense du 26 juin 1987, qui elle-même, signée à Paris, réaffirme la volonté des avocats du monde de coopérer à la consolidation de l’État de droit dans leur rôle de sentinelles des libertés et de faire prévaloir l’ordre du droit sur le désordre des forces. Le statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002, fixe les règles de fonctionnement de la cour et la liste des crimes punis : crimes de génocide, de guerre, d’agression d’un État sur un autre et crimes contre l’humanité. Les principes de base relatifs au rôle du barreau adoptés en septembre 1990 à La Havane, lors du 8e congrès de l’ONU, fixent les normes minimales pour garantir l’accès à la justice, l’indépendance des avocats et leur protection contre toute pression grave dans l’exercice de leur mission de défense.
En 10ème lieu : Ce professionnel du droit qui incarne « La voix des sans voix »
Le droit, qui est un ensemble de règles qui régissent les rapports sociaux, c’est aussi un instrument puissant, un savoir-faire capable d’exercer une forte action sur l’orientation socioéconomique et politique de la société. L’avocat, c’est justement ce technicien, ce praticien qui est en mesure, grâce à ses différentes activités de défense, de peser de tout son poids sur le système judiciaire et partant sur le système sociétal, pour réorienter le cours de la société et des politiques publiques à chaque fois qu’il constate des troubles ou des dysfonctionnements dans ces systèmes.
L’éloquence, l’influence d’un courant juridique, la conviction et la persuasion de l’orateur, ou les grands procès de l’histoire en témoignent. En effet, tous ces aspects du droit : interprétation, jurisprudence, consultation, expertise, défense ou fondements doctrinaux, ont toujours été parmi les principaux outils juridiques dont se servaient et sur lesquels s’appuyaient tous les avocats pour défendre les causes de leurs clients justiciables.
La perspicacité et l’art oratoire de ces deux orateurs : Démosthène et Cicéron, il y a plus de 2300 ans pour l’un et plus de 2100 ans pour l’autre, faisaient référence en matière d’éloquence. Les fondateurs des quatre grandes doctrines du droit musulman, Abou Hanifa (699-767), Malek ibn Anas (714-796), A-Chafiî (767-820), Ibn Hanbal (780-855), ont jeté les bases doctrinales de l’analyse, de l’interprétation, du conseil, de la jurisprudence, de la consultation et de l’expertise juridique. Omar Ibn Khattab (644-588), Omar ibn Abdelaziz (681-720), Voltaire (1694-1778), Émile Zola (1840-1902) étaient les chevaliers des causes justes. Abraham Lincoln (1809-1865), Clarence Darrow (1857-1938), Jeanne Chauvin (1862-1926), Ahmed Bouderba (1868-1920), Abdou Razzaq E-Sanhouri (1895-1971), Nelson Mandela (1918-2013), Henri Leclerc (1934-2024)… étaient parmi les principaux avocats acteurs de la vie publique et politique et qui offraient courageusement leur voix pour les personnes vulnérables, pour « les sans voix ». Jilali Chabih, avocat près les cours d’Agadir, Guelmim et Laâyoune ; docteur d’État en droit, administration, finance, fiscalité et méthodes de recherche.
1)-La loi n° 28-08 relative à l’organisation de la profession d’avocat ainsi que le projet de loi n° 66.23 adopté par le Parlement qui est aujourd’hui à l’étude au sein de la Cour constitutionnelle vérifiant sa constitutionnalité
2)-La constitution en vigueur, du 1er juillet 2011 et préambule de la Constitution
3)-La Convention du Conseil de l’Europe pour la protection de la profession d’avocat, adoptée le 12 mars 2025
4)-La loi n° 29.08 relative aux sociétés civiles professionnelles d’avocats, B.O. n° 5680 du 6 novembre 2008
5)-La loi n°71.1130 du 31 déc. 1971 précitée, encadrant la profession d’avocat en France
6)-La loi n°28.08, sur l’organisation de la profession d’avocat au Maroc, précitée, B.O. n° 5680, du 6 novembre 2008
7)-Références enrichies par de nombreuses données sur le sujet qui nous préoccupe, en l’occurrence, accessibles sur le web
8)-Gilles August, L’internationalisation de la profession d’avocat, quant aux clients, aux formations et aux structures d’exercice, article de revue Cairn.info, Droit et Administration, Pouvoirs, RFDCP, 2012/1, n° 140, p. 49-57
9)-La Déclaration universelle des droits de l’homme (des droits humains ou des droits du genre humain), adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, à Paris
10)-La Convention des avocats du monde adoptée à Paris le 6 décembre 2008 reprend et complète la Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense du 26 juin 1987
11)-Le statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002
12)-Les principes de base relatifs au rôle du barreau adoptés en septembre 1990 à La Havane, lors du 8e congrès de l’ONU
13)-Nous nous sommes également basés sur de nombreuses références et données se rapportant à notre sujet accessibles sur le web. Jilali Chabih, avocat près les cours d’Agadir, Guelmim et Laâyoune ; docteur d’État en droit, administration, finance, fiscalité et méthodes de recherche.




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