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Limite du pouvoir discrétionnaire en matière de notation du corps enseignant.

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MBRKI BENYOUNES
Chercheur en droit public

Limite du pouvoir discrétionnaire en matière de    notation  du corps enseignant.

      Si le principe de notation est simple et son bien fondé est incontestable sa mise en œuvre est mal aisée .Le chef du service répugnera souvent à porter un jugement sur ses subordonnés et se borner à l’exprimer par des formules générales et sans signification dont l’effet sera l’uniformation de la manière de noter.
La valeur de la notation dépend de l’autorité réelle du chef de service mais aussi de l’existence de critères objectifs de la valeur professionnelle.
La première chose qui cause un litige entre l’administration et l’enseignant dans l’avancement, c’est la notation. Elle présente 6.27 % du contentieux administratif du corps enseignant. L’administration jouit d’un pouvoir discrétionnaire en matière de notation (A) qui  peut être limité  dans certains cas (B) surtout que la  consultation de la note devient un droit (C).
A-    Le pouvoir discrétionnaire en matière de  notation
L’administration estime que la notation entre dans le pouvoir discrétionnaire de l’administration, et échappe au contrôle du juge sauf en cas de détournement de pouvoir, chose qui a été confirmée par la jurisprudence.
Ainsi dans l’affaire Rabia Lahmer (), le juge administratif de Casablanca s’est exprimé « L’appréciation de la compétence d’un fonctionnaire de l’administration entre dans le pouvoir discrétionnaire de l’administration sauf en cas de détournement de pouvoir».
De plus, le juge met la charge de la preuve sous la responsabilité des requérants  en précisant« Attendu que l’appréciation du comportement du fonctionnaire revient au pouvoir discrétionnaire de l’administration concernée, et attendu qu’il n’existe aucun détournement de pouvoir, l’acte attaqué demeure légal »()
Le tribunal de Rabat a expliqué que « Le rapport qui n’est pas infirmé par des preuves de la part du  requérant demeure fondé » et « Le tribunal n’est pas obligé de procéder à des enquêtes  tant que le requérant n’a présenté  aucune preuve qui doit être discutée ».
B – Limite de pouvoir discrétionnaire en matière de notation
Le pouvoir discrétionnaire en matière de notation  peut être limité dans les cas suivants :
1.    En cas d’abaissement de la note donnée
Le juge a déclaré que tout abaissement de la note par le directeur doit être justifié, sinon l’acte doit être annulé pour excès de pouvoir « …… La note donnée par le directeur du lycée, constitue un acte administratif, tant qu’elle affecte la situation juridique du requérant et l’abaissement de la note par le directeur suite à des actes attribués au   requérant sans le justifier, rend l’acte entaché d’excès de pouvoir»(). La même position a été adoptée dans les affaires Ahmed Amouri () et Mohamed Chokrani.
Si l’abaissement de la note apparait comme une vengeance de la part de l’administration, l’acte encourt l’annulation pour détournement de pouvoir.   La cour d’appel de Rabat a eu l’occasion dans l’affaire Mohamed El Kadiri de conclure « Attendu que d’après les faits litigieux, il est avéré qu’il se trouve un conflit entre l’administration et le requérant à propos des notes attribuées à certains élèves. L’administration voulait qu’elles soient augmentées par le requérant d’une façon illégale et par conséquent le jugement mérite d’être confirmé ».
Le juge a maintes reprises, expliqué que la note donnée par l’inspecteur de l’enseignement même si elle constitue un acte administratif,  «Elle est soumise au pouvoir discrétionnaire de l’inspecteur sauf en cas de détournement de pouvoir», ()et « Toute mauvaise appréciation par l’inspecteur constitue un acte administratif qui fait l’objet d’annulation » ().
Si l’inspecteur jouit d’un pouvoir discrétionnaire pour noter le travail d’un enseignant, c’est pour la réalisation de l’intérêt général et non pour un intérêt personnel. Le juge administratif intervient pour restreindre le pouvoir discrétionnaire quand il voit que l’abaissement de la note doit être basé sur des faits matériels et que toute contre inspection doit être effectuée par un inspecteur qui est neutre et impartial.
Le juge déclare que « L’agent de l’administration, dans l’exercice de sa compétence, ne doit pas agir au gré de sa fantaisie, il doit se baser sur des motifs réels et matériels qui justifient la prise de ses décisions, même si elles sont soumises à son pouvoir discrétionnaire pour réaliser l’intérêt général et que cela n’aboutit pas au détournement de pouvoir …. Attendu que le même inspecteur a fait la contre inspection du requérant…. l’acte attaqué est entaché de détournement de pouvoir».
La même position a été adoptée par le tribunal administratif d’Agadir dans l’affaire Ali Anaaja à qui l’inspecteur a abaissé la note de 15/20 à 5/20.
Le juge précise que « Attendu que le rapport d’inspection, objet de recours, n’a pas démontré les fautes commises par le requérant qui sont liées à sa mission pédagogique, soit au niveau des cahiers des élèves, soit au niveau cahiers de texte ou les feuilles de notes… ….attendu que l’inspecteur s’est contenté de mentionner que le professeur, a fait l’objet de   réclamations par le censeur et le directeur…attendu que la note (5/20) donnée au requérant sur la base du rapport attaqué, n’est pas fondée sur des données objectives et bien précises , surtout que le même inspecteur qui a eu l’occasion de donner au requérant  la note de15 /20, le 4/3/2000, a procédé à son abaissement, l’acte encourt l’annulation ».
Donc, nous constatons que la jurisprudence est constante sur le fait que toute  note abaissée doit être justifiée  par l’administration  par des documents écrits. Ainsi le Tribunal administratif d’Oujda  dans son jugement du 9 mai  2013, dans l’affaire  Mustapha khroubi, a consacré ce principe.
Le juge a décidé  « …Attendu  que l’abaissement de la note  doit être  justifiée, sauf en cas de l’existence  des raisons  valables pour l’abaissement ;
Attendu  qu’ en ce qui concerne les fautes imputées au requérant ,de  plus que ce genre de  fautes  doit  être  démontré  par des preuves légales , résidant  dans  la    production  d’une demande d’explication  adressée à l’intéressé  ou dans le cas échéant par la traduction de l’intéressé devant le conseil de discipline ,l’attachement de l’administration aux fautes commises par le requérant cache le vrai but qu’elle vise,  qui est  la privation  du requérant de l’avancement au grade suivant , car il s’agit d’une sanction déguisée qui a de mauvaise influence  sur  l’avancement  du requérant  surtout  qu’il s’agit  d’une notation relative à l’avancement au choix  . Par conséquent  l’acte de notation fait l’objet d’annulation».
2.    En cas de la  demande d’une contre inspection
Le juge administratif   a précisé que  la note de l’inspecteur  ne peut être contestée que par une demande d’une contre inspection, ce qui peut limiter le pouvoir discrétionnaire en matière de notation.
En effet , dans l’affaire (A ,R), il déclare «… Attendu que le rapport précité constitue un document officiel, la charge de la preuve de ce qui est allégué par le requérant , incombe à ce dernier et non à l’inspecteur….attendu qu’en ce qui concerne la note de l’inspecteur contestée par le requérant, et tant qu’il a été décidé d’établir une inspection pour l’évaluation du travail du requérant, il est impossible de discuter la note donnée par l’inspecteur sauf par la demande d’une contre inspection, chose qui n’a pas été faite par le requérant, et par conséquent la note donnée reste valable…. ».
Dans ce sillage, le tribunal d’Oujda a annulé un acte d’abaissement de la note pour  vice  de forme au motif que la délégation n’a pas donné d’importance au recours administratif  intenté par l’enseignant contre le rapport d’inspection .
Le tribunal a expliqué  «  Attendu que  d’après les documents versés sur  le dossier du requérant, il s’est  avéré que le requérant a adressé plusieurs recours administratifs contre le rapport de l’inspecteur(….).Ce recours est considéré comme un recours contre l’opération de l’inspection  que  l’administration a du prendre en compte ;et elle est obligée de procéder  à une contre inspection ,tant que la note chiffrée et les observations figurant dans le rapport, ne peuvent être contrôlées d’une  façon aussi  vite que par le biais d’une  contre inspection. Faute de quoi l’agissement de  l’administration constitue un détournement de pouvoir et par conséquent l’acte de
notation de l’inspecteur  encourt l’annulation ». Donc, nous constatons  que dans ce cas, la contre inspection devient une mesure obligatoire.
3.    En  cas de contradiction entre la note et le rapport
Le juge, dans le verdict concernant Soumia El  Kaouachi, est allé plus loin pour démontrer que  la notation du fonctionnaire, même si elle rentre dans le pouvoir discrétionnaire de l’administration, elle reste soumise au contrôle juridictionnel. Il affirme que « la doctrine est constante sur le fait que le pouvoir de notation des fonctionnaires même s’il entre dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de l’administration, reste soumis au contrôle du juge quand son comportement est entaché de vice de détournement de pouvoir ou quand l’administration déclare les motifs de la prise de ses décisions ». Il a ajouté que «la relation de l’inspecteur avec les fonctionnaires est une relation de loi, et chaque visite ou inspection effectuée par l’inspecteur, doit être traduite obligatoirement par la production d’un rapport qui évalue le travail du fonctionnaire selon des critères bien déterminés».
A partir de 2008, le juge marocain a eu l’occasion de limiter le pouvoir discrétionnaire en matière de notation quand cette dernière est prise sur la base d’un rapport. Dans l’affaire Boudlal, le tribunal d’Agadir a décidé « Attendu que si le supérieur immédiat dispose  du pouvoir discrétionnaire dans l’évaluation du travail du requérant  et de sa notation , ce pouvoir n’est pas absolu mais il est considéré comme lié et il appartient  au juge de la légalité de contrôler l’étendue de l’opportunité de l’évaluation  et de la notation du supérieur immédiat, ses subordonnés étant informés, sur la base  des rapports et des observations établis à propos du travail des subordonnés ( …) ».
A première vue, nous pouvons  être tenté de dire que l’on est  en présence de deux notions  totalement contradictoires, pouvoir discrétionnaire et  compétence liée, que le juge a délibérément choisies de confondre ;mais à la réflexion ,la vision qu’il a  adoptée est largement perceptible.
Personne ne saurait nier que la notation des fonctionnaires relève du pouvoir discrétionnaire de l’administration compte tenue que toute évaluation revêt par elle-même une dimension de subjectivité difficilement contrôlable par le juge.
Dans cette optique, le rôle du juge ne peut être que limité, puisque, en tout état de cause l’évaluation du supérieur hiérarchique est faite selon une vue qui lui est propre .
Mais à partir que l’évaluation est formulée sur la base des rapports et observations établis à propos du travail du subordonné, le moins que l’on puisse en attendre est qu’elle n’en constitue pas un reflet déformant. C’est, nous semble –t-il, la raison qui a justifié le recours  par le juge  à la notion de compétence liée.
De son raisonnement, nous  pouvons déduire que la note peut être ce qu’elle est, mais elle ne doit pas être en contradiction avec les rapports qui témoignent du travail convenable du requérant « …..Et attendu que ,vu les rapports établis à propos du travail du requérant au sein de la direction du bureau annexe de l’état civil de la Zaouia  Sidi Dahmane de puis 2004 ,il apparait au tribunal que les rapports cités témoignent  que le travail du requérant est convenable  et qui ne connait aucune négligence  dans son travail ;ce qui confirme que les actes administratifs  objets de recours  sont entachés de détournement de pouvoirs du fait que la notation de 1sur 3 ne concorde pas vers les rapports précités ;annulation  »    .
4.    En cas de   l’existence  d’un  barème de notation
En  présence des notes ministérielles relatives à l’évaluation de l’enseignant, l’administration se trouve dans l’obligation de les appliquer, au même pied d’égalité pour tous les enseignants de même grade et dans ce cas, son pouvoir devient lié.
En effet, le juge administratif oblige l’inspecteur d’appliquer le barème consacré à la notation des professeurs, sinon son acte sera considéré comme entaché de violation du principe d’égalité. Dans ce cas, l’administration assume sa responsabilité dans la faute commise par l’inspecteur concernant  l’interprétation des notes ministérielles relatives à la notation des professeurs. Par la suite, elle sera obligée de régler la situation des victimes de ces agissements.
Ceci est clair dans l’affaire Bouferra Faress : L’intéressé exerce son métier comme instituteur au secteur scolaire Imame Chafii délégation d’Oujda. Malgré son ancienneté et sa compétence il a été privé de l’avancement à l’échelle 10.
Après la consultation du rapport de l’inspecteur, il a découvert qu’il avait reçu une note de 19,5 mais d’autres instituteurs de même grade et de même ancienneté ont obtenu une note de 20/20. Même si la note plafonnée dans ce grade ne doit pas dépasser 19,5 /20, (selon la note ministérielle n° 86 du 12/4/1983) chose qui a abouti à l’inégalité dans l’avancement entre les professeurs.
Lésé dans ses droits, le requérant a intenté un recours devant le tribunal d’Oujda en demandant la régularisation de sa situation par son avancement à l’échelle 10.
Le délégué provincial d’Oujda a allégué que la notation rentre dans la compétence de l’inspecteur et que la note ministérielle évoquée par l’intéressé est dépassée après la production d’un nouveau guide de notation de la part du ministère de la modernisation des administrations, datée du mois de septembre 2006.
Le requérant a prouvé que la notation  de la nouvelle grille a été abrogée par une note ministérielle sous le numéro 40 du 18 /3/2009 qui stipule que l’application de cette grille  a été reportée à un autre délai . Le juge administratif a tranché le litige  en décidant « Attendu que la note ministérielle  n° 40  évoquée par le requérant est un document officiel dont les dispositions ne sont pas réfutées par l’administration, les arguments soutenus par le requérant sont fondés ;
Attendu que l’administration n’a pas présenté la liste de l’avancement concernant le requérant, même si elle a été chargée de le faire, ce qui constitue une présomption de la crédibilité des arguments avancés par l’intéressé concernant la violation du principe d’égalité entre les fonctionnaires ;
Attendu que l’administration est obligée de présenter l’état administratif du requérant et  des noms évoqués par lui,  pour que le requérant  puisse  prouver  le saut  de son nom ou la violation de principe d’égalité , et afin que le tribunal puisse  exercer son contrôle  et s’assurer  du droit du requérant dans l’avancement . La charge de la preuve, dans ce cas, incombe  à l’administration, vu qu’elle possède les dossiers de tous ses fonctionnaires ;
Attendu que le requérant a passé  plus de 10 ans dans l’échelle 9  et qu’il a une bonne note ,et vu que l’administration n’a pas respecté la notation  disposée dans la note ministérielle n° 86 et comme elle n’a pas pu prouver l’avancement des autres professeurs se trouvant dans la même situation que l’intéressé, la demande de la régularisation de la situation du requérant à  partir de l’année 2009 est juridiquement  fondée  ».
Mais cette fois ci , le juge administratif va démontrer que , si un enseignant n’est pas promu vu qu’il a eu une note de 19 ,5  au lieu de 20/20 et  l’administration a émis une autre liste rectificative dans laquelle la note de l’intéressé est rectifiée à (20/20) ,il doit bénéficier de l’avancement . Ceci est clair dans l’affaire Majid Mohamed.
Ce dernier exerce son métier en qualité d’ instituteur au secteur scolaire Ibn hazm  à Berkane. Il a eu une note d’inspection de 19 ,5 /20 qui, ajoutée à d’autres notes, n’a donné qu’une totalité de 108,5. Cette dernière ne l’a pas habileté à la promotion de l’échelle 9 à l’échelle 10 ; vu que le seuil de la dite promotion a été fixé à 109 points.
Après un recours administratif, et après la rectification de la note de l’inspecteur, l’administration a adressé une autre liste rectificative mais ne contenant pas son nom.
Le tribunal décide « Attendu que le requérant possède une ancienneté de 25 ans qui l’habilite à avoir un point pour chaque année, plus la note du directeur (20/20) et la note rectifiée de l’inspecteur (20/20) ;
Attendu que la somme de ces notes est 109 points ,ce qui l’habilite à la promotion au lieu de  la note  de 108 ,5 ( …) l’acte  de refus de la promotion de l’échelle 9 à l’échelle 10 pour l’année scolaire  2009 , doit encourir l’annulation  ».
La même position a été adoptée dans l’affaire, Chaoueche ben Said, du 13/10/2011 (jugement n°559) et l’affaire zeriouhi Mohamed du 8/12/2008 (jugement n° 829)
Il est à noter  que  selon, l’article 18 du décret n° 988.68 du 17 /5/1968 relatif à la procédure de notation et la promotion des fonctionnaires dans l’échelon et le grade ,          le fonctionnaire qui bénéficie d’un congé de maladie ne doit pas être privé de  l’avancement , mais ce dernier  doit être basé sur la dernière note attribuée au fonctionnaire avant  son congé de maladie.
C  –   La communication de la note chiffrée
Le problème de la communication de la note oscille entre  deux courants : un courant représente les responsables administratifs qui s’opposent à l’idée de la communication de la note  pour éviter  des conflits entre le supérieur hiérarchique  et l’administré ,ce qui  peut entraver la bonne marche  du service , et un autre courant  qui  représente les administrés qui  insistent sur la consultation de leurs notes pour connaitre  le degré de leur compétence  et le degré de leur avancement dans  le travail.
Le juge administratif a considéré  que  la non communication de la note chiffrée ne constitue pas un acte administratif car elle ne touche pas la situation juridique de l’intéressé.()    En effet le tribunal d’Oujda  a estimé  que« Attendu que  le recours relatif à ce que le requérant appelle l’acte de la non communication de la note chiffrée ,ne constitue pas un acte administratif tant qu’il n’est pas un acte  exécutoire en soi- même  qui affecte  la situation juridique de l’intéressé ;
Attendu que le vrai acte est celui de la notation (…) et par conséquent la demande de recours doit être rejetée pour sa forme».
Mais si nous revenons aux notations  des fonctionnaires en droit comparé, on observera que pendant longtemps le Conseil d’Etat français a estimé qu’elles n’avaient qu’une valeur indicative  et constamment opposé l’irrecevabilité aux recours les concernant, au motif qu’il ne s’agissait que des mesures préparatoires  aux décisions d’avancement . Mais dès le début des années soixante, il s’est libéré de cet interdit pour ouvrir son prétoire aux fonctionnaires  mecontents de la note qui leur est attribuée.
La note d’un fonctionnaire  est désormais  attaquable  comme toute autre  dans les délais du recours contentieux. Plus tard, il a considéré que passé le délai de recours contentieux de deux mois, l’illégalité de la notation ne peut être mise en cause pour appuyer un recours dirigé contre un refus d’avancement .Un tel recours ne peut être admis que s’il est établi que la notation n’a pas fait l’objet d’une notification au fonctionnaire. C’est, justement ce caractère de notification qui en fait une mesure faisant grief, une décision exécutoire.
A cet égard, il y a lieu de relever que dans le deuxième alinéa de son article 28, le statut général de la Fonction publique prévoit que les notes chiffrées sont communiquées aux intéressés et aux commissions administratives paritaires.
Par cette procédure de communication aux intéressés, nous pensons que le législateur n’a pas fait de la note une simple mesure à valeur indicative qui peut servir dans l’ensemble de l’appréciation comme base à l’avancement, mais il a entendu en faire la base elle –même.  Pourtant, la note est communiquée dans sa totalité sans connaitre les parties constitutifs de cette note ni l’appréciation  qui reste secrète.

==========
1- Michel  «  la portée  de la notation dans le système de gestion »,revue des  affaires administratives n°1 ,1983  , cité par    p .182 cité par Michel Rousset op cit p507 .
2-Etude analytique du contentieux d’annulation …op cit p16
3- T.A. , Casa, jugement n°1860 du 1 octobre 1997. Rabia Lahmer c./MEN Bahaddou (A), «  les problèmes du corps enseignant à travers la jurisprudence de la Cour suprême et les tribunaux administratifs », Casablanca,           publication Sada Attadamoune, 1ere édition,   p . 200.4- C.S.A . , Arrêt n° 1404  du 04 novembre 1997 Amara Ben Ramdane c./MEN, «  étude statistique et analytique du contentieux d’annulation », novembre 2006 – Secteur de l’Education nationale, publié par le ministère de l’Education nationale et de l’enseignement supérieur de la formation des cadres et la recherche scientifique, direction des affaires juridiques et du contentieux, op.cit, p130

5-C. A., de Rabat arrêt  n° 1242 du 27avril 2011  Tahiri Abdellaoui  c./MEN. (non publie)
6- T. A. , Oujda. Jugement n° 91 du 3mai 2000 Abd  Moussaoui c ./MEN,  étude analytique….op. cit.  p.69.

 7-T.A. , Oujda  jugement n° 89 du 3mai 2000 Ahmed Amouri c/MEN.etude anaytique  ….p.70.
8- T. A . , Oujda. Jugement n° 90 du 3mai 2000  Mohamed chokrani c. /MEN ;  étude analytique..  op.cit. p69 .
9 -CA  de Rabat ,arrêt n1544 du 18Mai 2011 ,AJR c. /Mohamed kadiri, ( non publié).
10- T. A., Oujda Jugement n°22 du 2  fevrier2000, Idris Moujtahid c./MEN, étude analytique …op.cit ; p.193
11- T A., Oujda  jugement,  n°172 du 2fevrier 2000 Ali Drissi c/MEN, étude analytique et statistique… op.cit, p.70.

 12- C.S.A.,  arrêt  n° 676 du 10mai2001, AJR  c. /Missi Hadi, «  la jurisprudence dans le domaine de l’Education nationale  », publié par le ministère de l’Eduction  nationale et les études supérieures année 2007..tome1  op.cit .p.91.
13-T.A.,Agadir, jugement n° 20/2001du 8mars 2001, Ali Anaaja c ./MEN, Revue Al Mouchid Attadamoune   2000/2001 , p . 41. (en arabe).

   14-T.A,Oujda ,jugement n 360du 9mai 2013 ,Mustapha kheroubi c /ME N (non publié)
15- T.A., Oujda, jugement n°45 du 14avril  2005,  A .R J  c . / MEN , Revue Mourchid  Attadamoune, 2006/2007,  p.84.

16 -T.A.,Oujda ,jugement n° 79du 11/2/2010  ,  Rvue al Mourchiid Attadamoun , année 2010/2011, p .97.
17-T.A.,Oujda, jugement n°97/2002 du 30avril 2002, Soumia El Kaouachi c ./MEN, Mohamed Sektaoui    « l’enseignant et l’excès de pouvoir », Casablanca , publication  Sada Attadamoune  édition .2003,p 60, (en arabe)
18-  T.A.,Agadir,2 Juillet2008 ,Boudlal REMALD n° 96 ,janvier février 2011, p .168.
20–  Ben abd Ellah Mohamed Amine ,le contrôle juridictionnel du pouvoir  de nomination du fonctionnaire, note sous  T.A.,Agadir,2 Juillet2008 ,Boudlal REMALD n° 96 ,janvier février 2011, p .168.

 18- Jugement boudlal précité.

21 -Secteur scolaire signifie une école qui contient plusieurs unités scolaires, c’est l’inverse d’une école autonome
22-T.A. ,Oujda ,jugement n°365 du 21 juin2011 Faress Bouferra c. /M.E.N, (non publié). voir aussi  le jugement n°363 du21 juin 2011 Ahmed  Rachid c . / M. E.N   et le jugement n364  du21juin 2011 Hassan Ouzani c /ME N (non publie)
23 -T.A., Oujda, jugement  n° 543  du11octobre 2011 , Majid Azouz c ./M.E.N, (non publie).

 24-T.A.Marrakech ,jugement n° 37du 7fevrier2005dossier n°317,REMARC n°3 /4 ;2005 p379.
25-Anouar Ahmed Arsalane ,«  les rapports de la compétence  ,étude comparative  » ,Dar Anahda Alarabia au   Caire  édition 1983. p .162et 128.(en arabe)
26- T. A., Oujda jugement n° 8 / 2000  du 12janvier 2000, Jamal Massoudi, c./ directeur du lycée Jaber Ben Hayane,   R M A LD,  n° 35, p 81. Voir aussi, Ahmed Bouaachik «  le guide pratique de la jurisprudence dans la matière administrative» tom 1 , 2004. p . 168 .(en arabe)

 27-C.E.23novembre1962,Camara,R.p627 ,A.J.D.A.1962 ,P.678 ;C.E novembre1963 ,Vanesse, R.P.577.
28-C.E.11janvier1975 ,Exertier, même jour, Volff, R.D.P. ,1975 ,note J.Robert.
29-C.E18mai1979 ,Menoville ,R.p .634.
30-C.E28juin1968 ,juste,Dlloz,1980 ,p.290 ,note Vlchos.
31-Dahir du 24fevrier 1958, B.O . n°2372du 11avril  1958 ,p.631.
32 -Mohamed Nabil (b) « le contrôle juridictionnel du pouvoir  de notation du fonctionnaire » ,
note sous T.A. ; Agadir,2 juillet ,Boudlal 2008.REMALD   96/2011,  p. 163-168.
33-Bouchra El Ouardi, «  l’évaluation du rendement dans la fonction publique marocaine » REMALD ,collection manuelle et travaux universitaires 1ère édition, 2011 p 42 . (en arabe).

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2 Comments

  1. benyounes b
    19/03/2014 at 10:59

    la notation du corps enseignant provoque plusieurs litiges et conflits soit pour l’administration,le corps enseignant,et l’inspection a savoir les services exterieurs qui ne sont pas dotés des textes juridiques précis et claires; d’ailleurs une grande question se pose en matière de notation et évaluation pour les écoles et les instituts supérieures ainsi que les facultés et le controle en général dans ce domaine

  2. UN ENSEIGNANT
    19/03/2014 at 23:18

    c’est un article très important pour le fonctionnaire public en général et pour les enseignants en particulier . j’espère très bien que monsieur Mbarki le traduit en arabe pour que la majorité puisse le comprendre facilement.
    tres bonne initiative et merci.

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